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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.808

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jospeh X..., demeurant à Staple (Nord), route de Bailleur, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Hubert Y..., demeurant à Staple (Nord), rue de l'Ecole, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a été licencié le 9 octobre 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu qu'il effectuait volontairement son travail de la manière la plus critiquable et qu'il a refusé à de nombreuses reprises d'accomplir des tâches qui lui étaient demandées par son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de faits précis, ni indiquer les dates auxquelles ils avaient été commis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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