Cour de cassation, 30 mai 1995. 90-70.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.359
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société du tissage des Ajols (anciens établissements Braun), dont le siège est à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), prise en la personne de sa gérante, Mme Anne-Marie X..., domiciliée au siège ... à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine (EPML), pris en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège, rue Robert Blum à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), mandataire de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société du tissage des Ajols demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Vosges, 30 novembre 1990), qui a prononcé, au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, l'expropriation de terrains lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 août 1989 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société du tissage des Ajols, envers l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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