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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2302328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2302328

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 8 novembre 2024, M. et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E C et représentés par la Selas Eliges Action, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis du lycée Nord Bassin-Simone Veil d'Andernos les bains à l'encontre de leur fils E C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui permettre de réintégrer l'établissement et de retirer toute mention de la sanction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission disciplinaire d'appel a rendu un avis selon une procédure irrégulière qui l'a privé de plusieurs garanties ; en effet, la présidente de la commission n'a pas lu le rapport motivant la proposition de sanction en début de séance, la commission n'a entendu que la proviseure et le conseiller principal d'éducation, et non les deux professeurs de l'élève et les deux délégués de classe, en méconnaissance de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ; - la commission d'appel était irrégulièrement composée puisque sa présidente, Mme A, était précédemment en charge d'assister le chef d'établissement dans la procédure disciplinaire et pour le conseil de discipline ; elle était présente dans l'établissement le 23 janvier 2023, a auditionné plusieurs enfants et au cours de l'une de ces auditions a fait part de son opinion avec virulence ; elle ne peut donc être regardée comme ayant fait preuve d'impartialité d'autant qu'à une voix près, c'est la sanction la plus grave qui a été prononcée ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que leur fils âgé de seulement 16 ans a été entendu le 19 janvier 2023 par la proviseure en présence de la CPE pendant plus d'une heure sans délai de prévenance et sans être assisté ; à la demande de la proviseure, leur fils a dû lui remettre son téléphone portable au début de l'entretien et lorsque ce dernier a sonné, elle a répondu et a indiqué au père de E qu'il ne pouvait pas venir assister son fils en dépit de sa demande en ce sens ; l'entretien de M. D s'est également déroulé dans des conditions irrégulières, la proviseure lui ayant donné l'ordre de lui remettre ses échanges privés avec Pierre-Louis-Baulinet sur son téléphone portable en dehors de la présence de tout représentant légal ; la procédure se fonde sur des copies d'écran d'un groupe privé de conversation entre camarades de classe du réseau social inaccessible au public ; - le dossier disciplinaire a été tronqué et biaisé ; les extraits mis dans le dossier disciplinaire ne sont pas exhaustifs et sont décontextualisés ; ils sont tirés d'une conversation privée ; ils sont relatifs non à un manquement de M. C mais à des commentaires et humour potache d'ordre politique dans un contexte où les membres de l'établissement n'hésitaient pas eux-mêmes à pendre position publiquement sur la plateforme de l'établissement contre le gouvernement ; E C s'est retiré de ce groupe instagram dès le 19 janvier et en a expliqué les raisons ainsi que les excuses présentées à ses camarades ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit car les textes qui auraient été méconnus par E C ne sont pas cités ; - le principe non bis in idem n'a pas été respecté puisque l'élève a été exclu temporairement de sa classe par décision du 20 janvier 2023 sans que cette mesure ne soit justifiée par les nécessités de garantir l'ordre dans l'établissement ; cette sanction a été levée le 24 janvier 2023 et aucun évènement particulier n'est intervenu pour justifier la décision du 29 janvier 2023 lui interdisant l'accès à l'établissement ; dès lors qu'il avait fait l'objet d'une exclusion temporaire, il ne pouvait pas faire l'objet d'une exclusion définitive après convocation du conseil de discipline mais pour les mêmes faits ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; leur fils n'a proféré aucune menace de mort ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car la phrase " On a fait un plan avec mes collègues pour buter l'autre du repasso à la rentrée " a été mal interprétée et étant rédigée au passé ; elle ne constitue pas une menace de mort ; il n'a jamais eu de comportement inapproprié à l'égard de ses professeurs ; il s'est excusé auprès des enseignants ; - la sanction retenue, la plus grave possible, est disproportionnée car elle est fondée sur une conversation privée entre élèves et des propos d'une élève venue se plaindre de la création d'un nouveau compte instagram de la classe nommé la " BDH d'Andernos " et la visant et a produit des copies d'écran se plaignant de harcèlement mais en ayant pris soin d'effacer ses propres propos sur ce compte ; le contenu de ces publications a été décontextualisé et il n'a pas été procédé à leur recueil exhaustif ; E a d'excellents résultats scolaires et a présenté ses excuses à ses professeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2302329 du 17 mai 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. E C, né en 2006, était scolarisé en classe de première au lycée Gaston Nord-Bassin Simone Veil à Andernos-les-Bains durant l'année scolaire 2022-2023. Le conseil de discipline a prononcé à son encontre le 3 février 2023 une sanction d'exclusion définitive sans sursis de l'établissement. Le 14 février 2023, M. et Mme C ont formé un recours à l'encontre de cette décision devant la rectrice de l'académie de Bordeaux. Par la décision attaquée du 26 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux, sur avis de la commission académique, a retiré cette décision au motif qu'elle était entachée de non-respect des règles de procédure disciplinaire et lui a substitué la sanction d'exclusion définitive sans sursis de l'établissement pour des propos tenus sur un compte instagram à l'encontre du professeur d'espagnol et une représentation de son professeur de français, personne en situation de handicap, et avoir ainsi méconnu le règlement intérieur. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieux termes de l'article R. 511-39 du code de l'éducation : " Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ; 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ; 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats () ". Aux termes de l'article D. 511-42 du même code : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission académique d'appel n'a pas convoqué deux professeurs ni deux délégués d'élèves de la classe du requérant alors que leur audition, qui est destinée à éclairer la commission sur la personnalité de l'élève concerné, sa situation scolaire, et son comportement avec les professeurs comme avec les élèves, est constitutive d'une garantie attachée à la procédure disciplinaire devant cette commission. Les circonstances, invoquées par la rectrice en défense, selon lesquelles une professeure de la classe et les deux délégués de la classe du requérant avaient été présents lors du conseil de discipline de sorte qu'il était loisible à la commission de discipline qui disposait du procès-verbal de prendre connaissance de leurs témoignages, ne justifiaient pas que la présidente de cette commission s'abstienne de procéder à leur convocation. Il s'ensuit que la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé la sanction d'exclusion définitive de l'établissement de l'intéressé a été édictée au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les propos tenus par E C à l'encontre de son professeur d'espagnol et la représentation de son professeur de français, personne en situation de handicap, justifiaient effectivement que soit prise une sanction disciplinaire à son encontre. Toutefois, il résulte également de l'instruction que E C est un élève obtenant de très bons résultats dans toutes les matières, a toujours adopté un comportement adapté durant les cours et n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire avant celle en litige. En outre, E C a présenté spontanément et rapidement ses excuses personnelles à ses professeurs de français et d'espagnol et les propos qui lui sont reprochés ont été échangés sur un support de communication privé qui n'avaient pas vocation à être rendus publics. Dès lors, bien que les faits reprochés à E C justifiaient qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre, ils ne justifiaient pas que soit prononcée la sanction disciplinaire la plus grave qu'est l'exclusion définitive de l'établissement et sans sursis de cet élève. Par suite, la sanction d'exclusion définitive et sans sursis de l'établissement de E C est entachée de disproportion par rapport aux faits reprochés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit, en conséquence, être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à la réintégration de l'intéressé et à l'effacement de la sanction en litige du dossier scolaire de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis du lycée Nord Bassin-Simone Veil d'Andernos les bains à l'encontre de E C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à la réintégration de E C dans l'établissement et à l'effacement de la sanction du dossier scolaire de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, représentants légaux de E C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302328

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