Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° A 15-18.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 3] (Italie),
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Interservices JMD, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [O] [V], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Interservices JMD ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Interservices JMD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [R].
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé pour partie le jugement entrepris et débouté le client (M. [R]) d'une agence (la société Interservices JMD) de sa demande en restitution présentée à l'encontre de cette dernière, sur le fondement du mandat apparent ;
AUX MOTIFS QU'il suffisait de se référer aux propres écritures de M. [R] pour y relever les éléments suivants dont il faisait état lui-même et qui lui étaient donc opposables ; qu'un premier mandat de gestion avait été confié à la société Interservices JMD le 25 novembre 1996, dont l'exécution n'était pas litigieuse dans le présent débat ; que la procuration bancaire avait été consentie à Mme [V] le 11 juin 2001, ce qui démontrait à tout le moins que, depuis 1996 et sur plus de quatre ans, aucune procuration bancaire n'avait été consentie et n'était donc nécessaire pour mener à bien le premier mandat de gestion ; que d'ailleurs de façon plus générale, la cour ne discernait pas l'utilité pour un mandant, désirant faire gérer ses appartements en location, de consentir une procuration bancaire sur son propre compte, étant précisé que le premier mandat stipulait une reddition de comptes tous les mois et une modalité de règlement par chèque le 10 du mois suivant ; que la suite des conclusions de M. [R] indiquait que les retraits litigieux dont il se plaignait pour un montant de 63.010,61 €, opérés à la faveur de la procuration bancaire, avaient eu lieu entre le 14 juin 2001 et le 8 avril 2003, le dernier retrait de 1.600 € intervenant le 8 avril 2003, soit plus de huit ans avant l'assignation initiale ; que la première opération en date du 14 juin 2001, trois jours après la procuration et plus de dix ans avant l'assignation initiale, ne laissait pas d'interroger, puisqu'il s'agissait d'un retrait de 36.587,76 € dont la cour ne discernait pas le lien avec la gestion d'un studio, d'un appartement ou d'un parking, dont ni le rendement locatif, ni les frais de copropriété ou de gestion, ou autres taxes, n'étaient susceptibles d'expliquer pareille ponction en une seule opération ; que la suite des conclusions de M. [R] ajoutait aux interrogations puisque, le 21 mai 2007, quatre ans après le dernier retrait litigieux dont il se plaignait, il consentait toujours à la société Interservices JMD un nouveau mandat de gestion immobilière prévoyant, là aussi, une reddition de comptes mensuelle et des modalités de règlement par chèque ou virement, la cour s'interrogeant là aussi sur la nécessité d'une procuration bancaire, sachant qu'en toute hypothèse et ainsi que relevé ci-dessus le dernier retrait litigieux était largement antérieur à ce deuxième mandat ; que l'examen des pièces de M. [R] n'était d'aucune utilité pour déterminer de façon suffisamment précise les conditions dans lesquelles la procuration bancaire avait été consentie, s'agissant des comptes de gestion depuis 1996, qui d'ailleurs faisaient tous état de « solde en votre faveur payé/virement », et de trois courriers de JMD Interservices présentant les vux pour 2005 et 2003, selon courrier non personnalisé adressé au « cher propriétaire », et une note importante en date du 28 août 2002 rappelant les horaires d'ouverture et de prise des appels téléphoniques, ces derniers éléments étant postérieurs à la procuration et insusceptibles de l'expliquer ; que le nom de [O] [M], qui apparaissait en bas de ces documents, ne démontrait donc rien des conditions exactes dans lesquelles la procuration du 11 juin 2001 avait été consentie et ne suffisait nullement à admettre que : - l'intimé n'aurait jamais eu le moindre rapport personnel avec [O] [V], cette dernière agissant toujours en qualité de représentante de l'agence ; - cette dernière était officiellement active dans l'agence à l'époque des détournements et ne s'était jamais présentée autrement que comme la représentante de l'agence, ainsi que le soutenait l'intimé dans ses conclusions, mettant à profit l'adresse ([Adresse 2]) qui apparaissait sur la procuration et qui était la même que celle de JMD, sans commenter la réponse de l'appelante sur ce volet, selon laquelle ses locaux étaient totalement séparés de ceux d'une activité de marchand de biens de Mme [V], un extrait Kbis de la société gérée par elle étant produit aux débats ; que, dans ce contexte reprécisé, la théorie du mandat apparent, selon laquelle M. [R] aurait pu croire que Mme [V] sollicitait une procuration bancaire, dans le cadre d'un mandat apparent que lui aurait confié la société Interservices JMD, ne résistait pas à l'examen du mandat incontestable accordé à JMD en 1996 (mais aussi en 2007), dont les modalités ou le mode d'exécution ne nécessitaient ni ne prévoyaient aucune procuration bancaire, ainsi que des seules pièces concrètes versées (postérieures à la procuration) dont l'indigence probatoire était manifeste, ce qui ne permettait pas de retenir que les circonstances de délivrance de la procuration en juin 2001, au demeurant non autrement précisées ou démontrées, autorisaient M. [R] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de Mme [V] ; que la mise en perspective des dates du dernier retrait litigieux, du renouvellement du mandat de 2007 et de l'assignation initiale en 2011, ne militait pas en faveur de la découverte soudaine des retraits opérés pour un tel montant, ni surtout d'un lien entre ces retraits et la nécessité de la gestion des biens immobiliers ; que la condamnation de la société Interservices JMD devait donc être infirmée ;
1°) ALORS QUE le mandat apparent engage le mandant, dès lors que le tiers pouvait légitimement croire en l'existence du mandat passé avec le mandataire ; qu'en refusant de retenir que la société Interservices JMD pouvait être tenue par les termes d'un mandat apparent qui la liait à Mme [V], sans rechercher si le gérant de l'agence, M. [T] [M], n'avait pas lui-même reconnu, dans un procès-verbal de police du 22 février 2008, que sa belle-mère, Mme [V], épouse [M], se faisait passer pour la gérante de la société, de sorte que les clients de l'agence, et spécialement M. [R], croyaient de bonne foi qu'elle en était la représentante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°) ALORS QUE la croyance légitime dans les pouvoirs d'une prétendue représentante d'agence engage cette dernière à l'égard des tiers, dans les termes d'un mandat apparent ; qu'en refusant de reconnaître que Mme [V] avait pu agir dans le cadre d'un mandat apparent qui la liait à la société Interservices JMD, alors qu'elle avait la qualité d'associée de cette société qui était liée à M. [R] par un courant d'affaires ancien, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°) ALORS QUE les circonstances qui fondent la croyance légitime d'un tiers dans l'existence d'un mandat doivent être concomitantes de la conclusion de celui-ci ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un mandat apparent ayant lié la société Interservices JMD à Mme [V], en se fondant sur des circonstances postérieures à la conclusion de ce mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
4°) ALORS QUE des signatures figurant au bas des courriers d'une agence sont susceptibles d'établir que les signataires agissaient en qualité de mandataires apparents de celle-ci ; qu'en énonçant que les trois courriers de l'agence Interservices JMD, signés par Mme [O] [M], étaient impropres à établir qu'elle agissait comme représentante apparente de l'agence, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1998 du code civil ;
5°) ALORS QUE le refus des juges du fond de retenir un mandat apparent doit être justifié ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'un mandat apparent, sur le fait que M. [R] n'avait pas commenté le fait que Mme [M] exerçait une activité de marchand de biens à la même adresse que l'agence Interservices JMD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent exclure l'existence d'un mandat apparent en se fondant sur des circonstances étrangères à un tel mandat ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un mandat apparent, en se fondant sur le fait que « la mise en perspective des dates du dernier retrait litigieux (i.e. 8 avril 2003), du renouvellement du mandat en 2007 et de l'assignation initiale en 2011 ne milite pas en faveur de la découverte soudaine des retraits opérés pour un tel montant, ni surtout le lien entre les retraits et la nécessité de la gestion des biens immobiliers » (arrêt p. 5, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
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