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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-11.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.237

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Cécile X... est décédée en laissant pour lui succéder ses frères MM. Paul et Claude X... ; que ce dernier a assigné son frère Paul le 6 septembre 2002 d'une part, en revendication de la propriété d'un tableau de l'Ecole Italienne du 16ème siècle qui avait été retrouvé dans le coffre loué par Cécile X... dans une banque, et d'autre part, en inscription au passif de la succession d'un montant principal de 63 800 francs correspondant à un prêt qu'il disait avoir consenti à sa soeur ; Sur le premier moyen pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article 2279 du code civil ; Attendu que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, ou d'un vice affectant celle-ci ; Attendu que pour accueillir l'action en revendication du tableau, l'arrêt retient que la preuve de la propriété de ce dernier est suffisamment rapportée par diverses attestations versées aux débats ; Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser la précarité ou un vice de la possession de Claire X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1334 et 1347 du code civil ; Attendu que les copies d'actes sous seing privé même certifiées conformes qui n'ont par elles mêmes aucune valeur juridique dès lors que l'existence de l'original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit ; Attendu que pour dire que M. Claude X... bénéficiait d'une créance de remboursement d'un prêt sur la succession de sa soeur, l'arrêt retient que la preuve du prêt résulte de la copie certifiée conforme d'une reconnaissance de dette qui est bien rédigée et signée de la main de Cécile X... et de relevés de comptes bancaires faisant apparaître l'exécution d'un virement d'un même montant sur le compte de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalité de la reconnaissance de dette était contestée par M. Paul X... qui sollicitait la production de l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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