Texte intégral
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SRIT
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SRIT
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences par son gérant, M. [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SNC LATITUDE 43 prise en la personne de son représentant légal, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9]
représentée par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CONSTRUCTION a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16].
Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et l'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences par son gérant, M. [E] [B] a fait assigner la SNC LATITUDE 43 prise en la personne de son représentant légal, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
A titre principal :
- la condammner à remettre les documents suivants :
o Les PV de réception des parties communes,
o Les DOE,
o La conformité incendie et la conformité électrique pour les parties communes,
o Le certificat de conformité au permis de construire,
et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance,
- la condamner à faire réaliser les travaux destinés à remédier aux réserves et désordres figurant sur la liste actualisée au 4 décembre 2023, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance,
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- désigner tel expert qu'il plaira,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LATITUDE 43 a fait connaître qu'elle renonçait à maintenair ses prétentions tendant :
- à la condamnation de communication des pièces ;
- à la condamnation de réalisation sous astreinte des travaux ;
Ainsi, ne sont maintenues que les seules demandes tendant à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à la désignation d'un expert judiciaire ainsi qu'à la condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SNC LATITUDE 43 prise en la personne de son représentant légal, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage. La SNC LATITUDE 43 s'oppose cependant à la demande de provision à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LATITUDE 43 verse aux débats un courrier en date du 9 juin 2023 du Directeur Territorial du Crédit Agricole Immobilier qui indique : "nous tenons à réaffirmer que nous sommes conscients de la gêne occasionnée par les dégâts des eaux intervenus après la livraison et à les assurer de notre forte mobilisation...".
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LATITUDE 43 invoque des troubles de jouissance et désagréments en lien avec les réserves, mais ne produit aucune pièce permettant d'établir avec certitude la réalité des préjudices subis.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence LATITUDE 43 sollicite à titre subsidiaire une demande d'expertise judiciaire dont l'objet sera justement d'apporter un éclairage technique en recherchant les causes du sinistre, les responsabilités et les imputations, ainsi que la réalité des préjudices invoqués.
Dès lors, le juge des référés, juge de l'évidence, à ce stade du litige, ne peut pas considérer que la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CONSTRUCTION aurait commis une faute contractuelle ou devrait engager sa garantie légale en considération des réserves émises. Les contestations opposées sont jugées sérieuses.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LATITUDE 43 sera débouté de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande d'expertise judiciaire
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LATITUDE 43 verse aux débats deux procès verbaux de livraison en date du 12 décembre 2022 et 21 février 2023, un rapport contradictoire faisant état de réserves et des courriers adressés à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, dont un courrier valant mise en demeure de levée de réserve en date du 6 décembre 2023.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[I] [T]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX03] Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs avocats selon tout procédé qui garantisse une réception certaine, certifiée et sécurisée, au moins 15 jours calendaires avant chaque réunion d'expertise,
- recueillir les explications des parties, de leur avocat et de se faire communiquer tous documents ou pièces qui seront estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission et d'entendre les personnes informées,
- visiter les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 16], en présence de toutes parties intéressées,
- décrire l'immeuble,
- dire si les travaux effectués par les intervenants à l'acte de construire sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ainsi qu'à la réglementation applicable,
- dire si la réception des travaux est intervenue,
- lister les éventuelles réserves qui figurent sur le procès-verbal de réception,
- lister les éventuelles réserves qui seraient apparues au cours de la période de garantie de parfait achèvement et qui auraient été dénoncées par le maître d'ouvrage,
- lister les éventuelles réserves qui auraient été levées et celles restant à lever,
- dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi (notamment la liste des réserves de la pièce 7) à l'exclusion de tous autres non définis,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou à toute autre cause qui sera indiquée,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, pour remettre l'immeuble en conformité avec sa destination et pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
- indiquer les préjudices éventuellement subis et procéder à leur évaluation,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 15]) ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER qui devra consigner la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER de sa demande de provision et de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LATITUDES 43 SISE [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS ADL IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,