Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33QC
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE
Société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71, [Adresse 1], représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, 7 Rue Brunel 75017 Paris, Toque B1177
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 août 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33QC
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat ayant pris effet le 05/12/2000, la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 avait donné en location à Madame [L] [O] un appartement (studio) situé [Adresse 1] à [Localité 3] (3ème étage, porte gauche) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 634,33 €, outre 40 € au titre des provisions sur charges.
Par acte du 16/10/2023, la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 a fait délivrer à Madame [L] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3130,02 €.
Par acte du 05/01/2024, la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 a assigné Madame [L] [O] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail au 16/10/2023 à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 et aux frais, risques et périls de Madame [L] [O] ;
- le paiement de la somme de 4435,82 € au titre des loyers et charges impayés ;
- le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges à compter du 17/12/2023 jusqu'à la reprise effective des lieux.
La société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 a demandé également une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 2] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 08/01/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [L] [O] ne s'est pas présentée à l'instance. L'affaire avait été renvoyée, un accord étant envisagé.
À l'audience, la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 a exposé qu'un protocole d'accord avait été signé avec Madame [O]. En vertu de ce protocole, la locataire avait libéré le logement en avril 2024. Toutefois, elle n'avait pas respecté son engagement de payer la dette.
La société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 a indiqué que le solde locatif était de 6477,48 €, somme arrêtée au 31/03/2024.
Estimant que l'accord était devenu caduc puisque aucun paiement n'était intervenu à la date prévue, la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 a maintenu ses demandes au titre des frais. Elle a produit un décompte définitif de sa créance dans le cadre du délibéré.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
- le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
- un commandement de payer en date du 16/10/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
- un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 31/05/2024 ;
- un protocole d'accord aux termes duquel Madame [O] s'engageait à libérer le logement loué, à régler à la bailleresse les arriérés de loyer et charges, s'élevant à 6477,48 € et ce, au plus tard le 30/04/2024. La société bailleresse de son côté s'engageait à demander d'abord le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux et de la protection puis à renoncer par la suite à solliciter le remboursement des frais engagés pour la procédure et plus globalement à se désister de ses demandes.
Si le logement a bien été libéré, il apparaissait qu'à la date de l'audience, le 31/05/2024, le reliquat de loyers et charges dû visé par le protocole d'accord, soit la somme de 6477,48 €, n'avait pas été réglé.
La société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 est donc fondée à faire valoir ses droits à la présente instance.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties, également dans l'hypothèse d'une reprise du paiement du loyer courant.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas acquittée totalement à la date du 16/12/2023.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail consenti à Madame [L] [O] à la date du 17/12/2023. Toutefois, les demandes initiales de la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 en expulsion et accessoires et en paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 31/03/2024, date apparemment du départ de la locataire, n'ont plus d'objet.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir entre le 17/12/2023 et le 31/03/2024
La locataire étant devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués au 17/12/2023, il y a lieu d'indemniser la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due entre le 17/12/2023 et le 31/03/2024 au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échues
Madame [O] n'ayant pas été présente à l'instance, il ne saurait être réclamé la somme calculée définitivement et indiquée à l'audience du 31/05/2024, d'autant qu'il n'a pas été précisé le sort du dépôt de garantie.
La créance de la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 ne pourra donc être déterminée qu'à la date de l'assignation. Au vu du décompte produit, la locataire sera condamnée à payer la somme de 4435,82 € au titre des loyers et charges dus au 31/12/2023, somme visée dans l'assignation.
Sur les demandes accessoires
Vu l'ancienneté du bail et le départ volontaire de Madame [O], il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
- Constate la résiliation de plein droit à la date du 17/12/2023 du bail ayant pris effet le 05/12/2000, consenti par la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 à Madame [L] [O], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (3ème étage, porte gauche).
- Constate que Madame [L] [O] a libéré volontairement le logement et que les demandes de la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 à son encontre en expulsion et accessoires et en paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 31/03/2024 sont devenues sans objet.
- Condamne Madame [L] [O] à payer à la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 la somme de 4435,82 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024.
- Condamne Madame [L] [O] à payer à la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 à compter du 01/01/2024 et jusqu'au 31/03/2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
- Déboute la société FINANCIERE ET CINEMATOGRAPHIQUE [Adresse 1] 71 du surplus de ses demandes.
- Condamne Madame [L] [O] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Président
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