Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°495
N° RG 22/06803 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGG
M. [N] [K]
C/
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ESNAULT
Me LE BERRE BOIVIN
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 mars 2012, la société Noatam a souscrit auprès de la société Banque Populaire Occitane (la Banque Populaire) :
- un prêt n° 07064660 d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,70 %,
- un prêt n° 07064667 d'un montant de 195.200 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,80 %,
- une facilité de caisse en compte courant.
Le même jour, M. [K], gérant, et Mme [W] se sont portés caution au titre du prêt n° 070664660, dans la limite de la somme de 18.750 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 96 mois.
La société Socama Occitane (la société Socama) s'est également portée caution au titre de ce prêt à hauteur de la totalité du montant du prêt, des intérêts, frais et accessoires.
M. [K] et Mme [W] se sont également portés caution au titre du prêt n° 07064667, dans la limite de la somme de 97.600 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 96 mois.
La société Socama s'est également portée caution au titre de ce prêt à hauteur de 25 % du montant du prêt, des intérêts, frais et accessoires.
Le 19 décembre 2014, M. [K] s'est porté caution de la société Noatam au titre de tous les engagements dont la débitrice principale était ou pouvait être tenue vis-à-vis de la Banque Populaire, dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans.
Le 13 avril 2015, la société Noatam a été placée en redressement judiciaire.
Le 18 mai 2015, la Banque Populaire a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire. Elles ont été admises le 24 novembre 2015.
Suivant quittances subrogatives en date du 4 juin 2015, la société Socama a versé à la Banque Populaire la somme de 28.891,11 euros au titre du prêt n° 07064667 et la somme de 88.677,67 au titre du prêt n° 070664660. La Banque Populaire l'a subrogée dans ses droits à l'égard de M. [K] et de Mme [W].
Le 2 novembre 2016, la Banque Populaire a mis en demeure M. [K] et Mme [W] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 13 novembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 1er octobre 2018, la Banque Populaire a accepté la mise en place d'un plan amiable de règlement en faveur de M. [K]. Cette proposition est restée sans suite.
Le 6 juillet 2020, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actifs. Un certificat d'irrécouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur judiciaire.
Les 22 et 28 avril 2021, la Banque Populaire a assigné M. [K] et Mme [W] en paiement.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné Mme [W] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07064667 la somme de 30.382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que cette somme sera reversée par la Banque Populaire au profit de la société Socama,
- Condamné Mme [W] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07064660 la somme de 18.750,00 euros, compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que cette somme sera reversée par la Banque Populaire au profit de la société Socama,
- Condamné Mme [W] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07064667 la somme de 67.217,44 euros compte arrêté au 23 février 2021, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,80 euros jusqu'à parfait et complet règlement,
- Condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07064667 la somme de 30.382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que cette somme sera reversée par la Banque Populaire au profit de la société Socama,
- Condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07064660 la somme de 18.750,00 euros, compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que cette somme sera reversée par la Banque Populaire au profit de la société Socama,
- Condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07064667 la somme de 67.217,44 euros compte arrêté au 23 février 2021, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,80 % jusqu'à parfait et complet règlement,
- Condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2015 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
- Condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à payer à la Banque Populaire et la société Socama la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [W] et M. [K] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises.
M. [K] a interjeté appel le 22 novembre 2022.
Le 20 janvier 2023, M. [K] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Par ordonnance du 21 février 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 12 septembre 2022 dans le litige opposant la société Banque Populaire Occitane à M. [N] [K] mais uniquement en ce qu'il le condamne à payer à la Banque Populaire Occitane au titre du prêt n°'07064667 la somme de 30'382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021 et au titre du prêt n°'07064660 la somme de 18'750 euros compte arrêté au 23 février 2021, ce avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que ces sommes seront reversées par la Banque Populaire Occitane au profit de la Socama Occitane.
Les dernières conclusions de M. [K] sont en date du 21 février 2023. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 15 mai 2023.
Le 8 septembre 2023, le conseil de M. [K] a informé la cour qu'il n'avait plus de nouvelles de son client et qu'il n'était donc pas en mesure de transmettre un dossier de pièces à l'appui de ses conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal :
- Déclarer prescrite l'action en paiement de la Banque Populaire en vertu de l'article L 218-2 du code de la consommation et en vertu du droit commun,
- Par conséquent, débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la Banque Populaire ne dispose d'aucun intérêt à agir concernant les sommes versées par la société Socama au titre de sa garantie et, partant, déclarer irrecevable sa demande en paiement portant sur les sommes réglées par la société Socama,
Dans ces conditions :
- Débouter la Banque Populaire de ses demandes portant sur la condamnation de M. [K] au paiement au titre du prêt n° 07064667 de la somme de 30.382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement et au titre du prêt n° 07064660 de la somme de 18.750 euros compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement,
Au surplus :
- Prononcer l'inopposabilité à M. [K] des actes de cautionnement souscrits par lui en date des 15 mars 2012 et 19 décembre 2014 en vertu des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation,
- Par conséquent, débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- Dire et juger que la Banque Populaire ne dispose d'aucun intérêt à agir concernant les sommes versées par la société Socama au titre de sa garantie et, partant, déclarer irrecevable sa demande en paiement portant sur les sommes réglées par la société Socama,
Dans ces conditions :
- Débouter la Banque Populaire de ses demandes portant sur la condamnation de M. [K] au paiement au titre du prêt n° 07064667 de la somme de 30.382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement et au titre du prêt n° 07064660 de la somme de 18.750 euros compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement,
Au surplus :
- Dire et juger que la Banque Populaire a manqué à ses obligations envers M. [K] et, en particulier, a manqué à son obligation de mise en garde,
- Par conséquent, condamner la Banque Populaire, en raison du manquement à ses obligations, à verser à M. [K], à titre de dommages et intérêts, un montant égal aux sommes que celui-ci devra payer à ladite banque en principal, accessoires et intérêts dus au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice,
- Ordonner que la Banque Populaire soit déchue de toutes pénalités et intérêts de retard au titre des prêts considérés et du compte courant et ce, depuis le premier incident de paiement de la société Noatam,
- Débouter, en tout état de cause, la Banque Populaire de toutes ses demandes excédents les engagements de caution limités pour l'un à 116.350 euros intérêt et pénalités compris et pour l'autre à 50.000 euros intérêt et pénalités compris,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la Banque Populaire ne dispose d'aucun intérêt à agir concernant les sommes versées par la société Socama au titre de sa garantie et, partant, déclarer irrecevable sa demande en paiement portant sur les sommes réglées par la société Socama,
Dans ces conditions :
- Débouter la Banque Populaire de ses demandes portant sur la condamnation de M. [K] au paiement au titre du prêt n° 07064667 de la somme de 30.382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement et au titre du prêt n° 07064660 de la somme de 18.750 euros compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement,
Au surplus :
- Ordonner que la Banque Populaire soit déchue de toutes pénalités et intérêts de retard au titre des prêts considérés et du compte courant et ce, depuis le premier incident de paiement de la société Noatam,
- Débouter, en tout état de cause, la Banque Populaire de toutes ses demandes excédents les engagements de caution limités pour l'un à 116.350 euros intérêt et pénalités compris et pour l'autre à 50.000 euros intérêt et pénalités compris,
- Accorder à M. [K] les plus larges délais de paiement et dire qu'il pourra bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil portant sur le taux d'intérêt des échéances reportées et l'imputation des règlements,
En tout état de cause :
- Condamner la Banque Populaire à verser à M. [K], une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] à payer à la Banque Populaire et la société Socama la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l'action de la banque :
Les créances de nature commerciale se prescrivent par 5 ans :
Article L.110-4 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008) :
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. [K] soutient que l'action en paiement de la banque envers la société Noatam est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par le code de la consommation.
Or, la société Noatam a souscrit deux contrats de prêt auprès de la Banque Populaire, dans le cadre de son activité commerciale. Elle ne peut pas être qualifiée de consommatrice. La créance de la Banque Populaire envers la société Noatam est donc une créance de nature commerciale soumise à la prescription quinquennale.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Le 18 mai 2015, la Banque Populaire a déclaré plusieurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Noatam, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. La banque produit à ce titre la déclaration de créances ainsi que les notifications d'admission de créance en date du 23 novembre 2015 émises par le greffe du tribunal de commerce de Cahors.
M. [K] ne justifie pas avoir formé un recours contre l'état des créances et l'autorité de la chose jugée par l'admission des créances lui est opposable.
Le 13 novembre 2017, la procédure de redressement de la société Noatam a été convertie en liquidation judiciaire. Celle-ci a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 6 juillet 2020, ayant pour effet de faire démarrer un nouveau délai de prescription quinquennal.
Or, M. [K] a été assigné en paiement le 22 avril 2021, soit moins de cinq ans après la clôture de la procédure collective.
La Banque Populaire n'est donc pas prescrite en son action, qui est recevable.
La demande de M. [K] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'intérêt à agir de la banque :
La Banque Populaire demande la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il a notamment condamné M. [K] au versement des sommes de 30.382,56 euros au titre du prêt n° 07064667 et de 18.750 euros au titre du prêt n° 07064660, ces sommes devant ensuite être reversées par la banque au profit de la société Socama.
M. [K] fait valoir que la Banque Populaire n'a pas d'intérêt à agir sur ces sommes dès lors qu'elle a transmis son droit d'agir en justice à la société Socama.
En effet, la Banque Populaire produit deux quittances subrogatives envers la société Socama. Elle reconnait avoir reçu de cette dernière deux règlements au titre des prêts et en conséquence, la subroger expressément dans tous ses droits, actions et garanties.
La société Socama s'était engagée en tant que caution à hauteur de 100 % du prêt n° 070664660 et à hauteur de 25 % du prêt n° 07064667.
Les versements effectués représentent une partie des sommes dues, soit :
- 28.891,11 euros au titre du prêt n° 07064667, la banque ayant déclaré sa créance pour un montant de 128.478,73 euros,
- 88.677,70 euros au titre du prêt n° 070664660, la banque ayant déclaré sa créance pour un montant de 99.507,46 euros.
Ce sont ces sommes qui ont été admises au passif de la procédure collective.
En conséquence, la banque ne peut pas demander aux cautions le versement de ces sommes dès lors qu'elle les a déjà reçues de la part de la société Socama en garantie des prêts suvisés.
En outre, même à considérer que la banque puisse agir en paiement contre les cautions au nom de la société Socama, il devrait au préalable être justifié que la société Socama disposait d'un recours contre les cautions en cas de paiement pour la société débitrice. Or en l'espèce, tel n'est pas le cas. Les termes des contrats de prêt font apparaitre que Mme [W] et M. [K] étaient cautions solidaires au même titre que la société Socama. Cette dernière n'étant pas partie à l'instance, il n'y a donc pas lieu de statuer sur le paiement de ces sommes.
Il en résulte que la Banque Populaire n'est pas recevable à demander le paiement des sommes déjà versées par la société Socama Occitane au titre de sa garantie.
La banque est néanmoins recevable à demander le paiement des sommes restant dues par M. [K] au titre du prêt n° 07064667, pour lequel la société Socama s'était engagée dans la limite de 25 % des sommes dues, ainsi qu'au titre de la convention de compte courant.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautionnements, il convient de les analyser tour à tour, dans l'ordre chronologique. La Banque Populaire n'étant pas recevable à demander le paiement des sommes réglées par la société Socama au titre du prêt n° 07064660, l'éventuelle disproportion du cautionnement afférent ne sera pas étudiée.
Le cautionnement du 15 mars 2012 attaché au prêt n° 07064667 :
M. [K] soutient que son engagement de caution était disproportionné dès lors qu'à la date de sa souscription, la société Noatam venait d'être créée alors qu'il exerçait précédemment une activité de saisonnier pour une autre société.
Il n'apporte pas d'autres éléments permettant de justifier du montant de ses revenus et de la consistance de son patrimoine à la date de souscription du cautionnement.
De son côté, la Banque Populaire rappelle que le prêt au titre duquel le cautionnement est attaché a été conclu dans le cadre d'un achat de fonds de commerce par la société Noatam. M. [K] et Mme [W], gérants, avaient effectué pour cet achat un apport personnel de 285.010 euros. La banque fait ainsi valoir qu'à la date du cautionnement, M. [K] était propriétaire de 50 % des parts sociales de la société, pour une valeur de 142.500 euros, dès lors que la société venait d'être créée et n'était affectée d'aucun passif. Le montant de ces parts sociales doit effectivement être pris en compte.
Ainsi, M. [K] ne démontre pas que ses biens et revenus ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution consenti à hauteur de 97.600 euros.
Le cautionnement souscrit le 15 mars 2012 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le cautionnement tous engagements du 19 décembre 2014 :
M. [K] se contente d'affirmer que lors de la souscription de ce cautionnement, la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice se profilait et qu'en conséquence, sa propre situation financière était mauvaise. Il n'apporte pas d'éléments supplémentaires pour démontrer l'existence d'une disproportion.
La Banque Populaire fait valoir que la société Noatam était toujours propriétaire du fonds de commerce précité et qu'il devait seulement être déduit de sa valeur les deux emprunts bancaires précités. M. [K] détenait donc encore ses parts sociales dans la société, pour une valeur minimale de 142.500 euros.
En tout état de cause, M. [K] ne démontre pas que ses biens et revenus ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution consenti à hauteur de 50.000 euros.
Il y a lieu de juger que le cautionnement du 19 décembre 2014 n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, la Banque Populaire reconnait que M. [K] n'avait pas la qualité de caution avertie et qu'elle était donc tenue en principe d'un devoir de mise en garde à son égard.
Concernant l'inadaptation du cautionnement aux capacités financières de M. [K], celui-ci soutient que l'absence de fiche de renseignements produite par la banque démontre un manquement à son obligation de mise en garde. Or, l'absence de fiche ne suffit pas à caractériser un tel manquement. De plus, M. [K] n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il existait un risque concernant sa propre capacité financière contre lequel le mettre en garde.
S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal, la société a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2015, alors que le contrat de prêt et l'ouverture du compte courant ont été souscrits le 15 mars 2012. Il s'était donc écoulé près de trois ans depuis la conclusion de ces derniers.
Par ailleurs, aucune échéance impayée n'avait été relevée à la date d'ouverture du redressement judiciaire concernant le prêt n° 07064667.
La caution ne rapporte pas la preuve de l'inaptation des concours financiers aux capacités financières de la société Noatam. La Banque Populaire n'était donc pas tenue de la mettre en garde quant aux conséquences financières d'une éventuelle incapacité de l'emprunteur.
Les demandes indemnitaires de M. [K] relatives à l'obligation de mise en garde seront rejetées, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et également applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Populaire produit des copies des lettres d'information destinées à M. [K] en date des 5 mars 2013, 11 mars 2014 et 11 mars 2015.
Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [K].
La Banque Populaire est donc déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard, comme demandé par la caution dans ses dernières conclusions.
S'agissant du prêt n° 07064667, la créance déclarée en dernier lieu s'élevait à 128.478,73 euros. La société Socama a versé à la Banque Populaire au titre de ce prêt la somme de 28.891,11 euros. Il restait donc dû par le débiteur principal la somme de 99.587,62 en principal.
Dans son dernier décompte en date du 23 février 2021, la banque demande en outre le paiement d'une somme de 22.375,09 euros au titre des intérêts de retard.
Or, M. [K] s'est engagé le 15 mars 2012 au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 97.600 euros. Même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société Noatam reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
La banque demande le paiement à son profit de la somme de 67.217,44 euros.
Pour cela, elle déduit du maximum de l'engagement de caution de M. [K] les sommes versées par la société Socama et a priori dues par les cautions, dont elle demandait initialement le paiement pour la société Socama soit la somme de 30.382,56 euros.
M. [K] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date de la mise en demeure.
S'agissant du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], la créance déclarée en dernier lieu s'élevait à 51.297,64 euros.
Dans son dernier décompte en date du 23 février 2021, la banque demande le paiement d'une somme de 2.672,45 euros au titre des intérêts de retard.
Or, M. [K] s'est engagé le 19 décembre 2014 au titre d'un cautionnement tous engagements, dans la limite de la somme de 50.000 euros. Même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société Noatam reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
M. [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
M. [K] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [K], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limitesde sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à payer à la société Banque Populaire Occitane au titre du prêt n° 07064667 la somme de 30.382,56 euros compte arrêté au 23 février 2021, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que cette somme sera reversée par la société Banque Populaire Occitane au profit de la société Socama Occitane,
- Condamné M. [K] à payer à la société Banque Populaire Occitane au titre du prêt n° 07064660 la somme de 18.750,00 euros, compte arrêté au 23 février 2021 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement, dit que cette somme sera reversée par la société Banque Populaire Occitane au profit de la société Socama Occitane,
- Condamné M. [K] à payer à la société Banque Populaire Occitane au titre du prêt n° 07064667 la somme de 67.217,44 euros compte arrêté au 23 février 2021, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,80 % jusqu'à parfait et complet règlement,
- Condamné M. [K] à payer à la société Banque Populaire Occitane au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2015 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la société Banque Populaire Occitane n'est pas recevable à agir concernant les sommes versées par la société Socama Occitane au titre de sa garantie,
- Dit que la société Banque Populaire Occitane est déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard au titre du prêt n° 07064667 et au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX06],
- Condamne M. [K] à payer à la société Banque Populaire Occitane :
- la somme de 67.217,44 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 07064667, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016,
- la somme de 50.000 euros au titre du cautionnement tous engagements attaché au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT