Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-19.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.083
Date de décision :
5 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est allée Vauban à Villeneuve-d'Ascq (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean Y..., demeurant "La Normandie", route de Nanteuil à Fontaine Chaalis (Oise),
2°) de la compagnie d'assurances MACIF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond,
3°) de M. Fernand X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Martial X...,
4°) de la caisse mutuelle régionale (CMR) de Picardie, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de la CRAM Nord-Picardie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances MACIF, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une pension au taux de 50 % fondée sur l'inaptitude au travail a été allouée à compter du 1er novembre 1980 à M. Y..., né le 10 janvier 1920, à la suite d'un accident imputable à M. X... ; que la caisse régionale d'assurance maladie est intervenue à l'instance opposant M. Y... à M. X... afin d'obtenir le remboursement des arrérages d'une pension égale à la différence entre la pension d'inaptitude versée à l'intéressé et la pension de vieillesse qui aurait pu lui être allouée à compter du 1er novembre 1980 en raison de son âge ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande pour la période postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er avril 1983, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, alors que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal et que l'intervention d'une loi nouvelle n'autorise pas la révision des droits à pension définitivement liquidés avant son entrée en vigueur ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a fait état des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 que pour évoquer la possibilité nouvelle que, sans l'accident, ce texte aurait ouverte à l'intéressé d'obtenir, dès la date de son entrée en vigueur, entre 60 et 65 ans, le bénéfice d'une
pension de vieillesse calculée sur la base du taux de 50 %, réservé auparavant en principe aux titulaires de pensions liquidées à l'âge de 65 ans ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CRAM Nord-Picardie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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