Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26MAI 2023
N° 2023/182
Rôle N° RG 19/10683 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERAW
[C] [R]
C/
Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 210)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/20.
APPELANT
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023, délibéré prorogé au 26 mai 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] a été embauché par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en qualité de technicien supérieur niveau 5 coefficient 327 selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1 er juillet 2013. Il était en charge de l'assurance qualité en exploitation du réacteur expérimental CABRI.
Il a été placé en arrêt maladie du 29 mars au 18 avril 2014 puis du 19 mai 2014 au 5 janvier 2015 et à nouveau à compter du 12 mars 2015 ; le 1er janvier 2017 il était placé en invalidité 2ème catégorie.
Le 22 décembre 2016 M [R] a écrit à son employeur afin de se plaindre de harcèlement moral.
Le 9 janvier 2017 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence. Les demandes ne sont pas précisées dans le jugement.
Par jugement en date du 23 mai 2019 notifié le 11 juin 2019 le conseil de Prud'hommes a débouté M [R] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens au motif que le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité n'étaient pas démontrés.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 juillet 2019 M [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a intégralement débouté.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2019 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et condamner le CEA à lui payer 35 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral , 15 000 EUROS pour manquement à l'obligation de sécurité et 5000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
A l'appui de ses demandes il soutient
' Qu'il a été l'objet de propos dévalorisant du responsable d'exploitation M [D] et du chef d'installation adjoint M [P] lors de réunions de coactivité du mercredi et de propos ouvertement racistes de la part de ses collègues de travail, messieurs [J] et [M] lors de réunion d'équipes, ce dont il a avisé son chef de service M. [G] par mail, lequel prenait fait et cause pour les harceleurs.
' Que cette situation est à l'origine d'un état dépressif réactionnel entrainant un premier arrêt de travail à l'issue duquel la situation de harcèlement a perduré ; qu'en juin et juillet 2014 il a fait plusieurs tentatives de suicide ;
' Qu'à son retour d'arrêt maladie en janvier 2015 il constatait que son bureau avait eté attribué à des intérimaires et était installé dans une pièce de passage très bruyante, au contact de M [J].Qu'il se voyait retirer ses fonctions pour être affecté à des taches subalternes de contrôle de signatures et de solde de budgets.Qu'il était ensuite arrêté en raison d'une rechute dépressive et ne reprenait pas le travail.
' Qu'il produit des éléments démontrant qu'antérieurement à sa prise de fonction au sein du CEA il ne présentait aucun trait de personnalité permettant d'imputer sa dépression à des difficultés personnelles, qu'au contraire il disposait de très bonnes facultés d'adaptation et une parfaite santé mentale contrairement à ce que soutient l'employeur qui l'a d'ailleurs titularisé à l'issu de sa période d'essai.
Que l'ensemble de ces assertions, démontrées par les pièces produites, permettent de présumer le harcèlement moral
'Que l'employeur bien qu'avisé n'a pris aucune mesure pour faire cesser la situation dénoncée qu'il a sciemment minimisée
'Que l'enquête menée n'a pas été impartiale et s'avère sciemment incomplète au regard de l'absence d'audition de Mme [K], elle-même victime de harcèlement, dans le but de masquer le harcèlement moral subi.
'Qu'il justifie d'un préjudice de 334,76 euros par mois.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 19/12/2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes outre sa condamnation aux dépens.
A l'appui de ses prétentions il soutient :
'Que jusqu'au courrier du 22 décembre 2016 aucun fait n'avait été porté à la connaissance de l'employeur ou des supérieurs hiérarchique ( M. [T] , M [G] ), qu'à réception d'un mail du 13 janvier 2017 désignant nommément les personnes mises en cause et les témoins elle a procédé immédiatement à une enquête qui a démontré l'absence de réalité des faits.
'Qu'à son retour de congé maladie un nouveau bureau tout à fait classique lui a été attribué afin de favoriser son intégration et ses taches allégées compte tenu de son mi-temps thérapeutique, qu'il s'est d'ailleurs dit satisfait de ses conditions de reprises auprès du médecin du travail
'Que ses problème relationnels sont liés à son propre comportement introverti, susceptible , peu respectueux envers la hiérarchie et sa tendance à exprimer ses états d'âme ce qui a amené à un entretien de recadrage le 12 février 2014, que ce comportement est confirmé par l'attestation d'une personne extérieure à l'entreprise (Mme [Z])
' Que le lien entre l'état de santé de l'appelant et ses conditions de travail n'est pas établi, ce que les certificats médicaux permettent d'appréhender, ainsi que l'attestation de Mme [H] (assistante sociale dans l'entreprise)
'Que l'obligation de sécurité, qui est une obligation de moyens, a été parfaitement exécutée en l'espèce dès lors que dès que les faits allégués ont été portés à sa connaissance, l'employeur a diligenté une enquête complète dont l'appelant ne démontre pas le caractère lacunaire ou partial, le refus de témoigner de Mme [K] n'étant pas imputable à l'employeur et le retard dans certaines auditions menées en juin 2017 justifiées par des éléments extérieurs objectifs.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154 1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152 1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Défini objectivement par l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel
I Les éléments de fait établis par le salarié
Le salarié a adressé à son employeur une lettre de mise en demeure le 22 décembre 2016 (pièce 13) indiquant " je me permet de vous écrire afin de vous signaler que j'ai été victime de harcèlement moral " sans détail des faits subis ni mention du ou des auteurs et formulant une demande indemnitaire .
Cette lettre est suivie d'un mail adressé à l'employeur le 13 janvier 2017 (pièce 15) précisant l'identité des témoins.
Les actes dénoncés consistent dans
- un refus d'intégration, une dévalorisation du travail et une remise en cause des capacité, excès d'autorité, mise en situation de conflit, communication difficile et refus de collaborer imputés à MM [T] ET [G]
- Des propos tendancieux en référence à ses origines imputés à [Y] [X], [U] [O] ( 'c'est quoi ce pansement à l''il , on t'as frappé pendant une manif du FN' ), et [V] [J] en présence de [S] [M] et [S] [D] ( En décembre 2013 cf " on est envahi par les melons " " c'est vrai qu'on est envahi " , en mars 2015 " quoi on a plus le droit de parler on n'est pas chez les islamistes " propos entendu par M [K] partageant son bureau )
- Changement autoritaire de bureau, retrait des taches au retour d'arrêt maladie en janvier 2015
A titre d'éléments de faits venant à l'appui de sa dénonciation l'appelant verse aux débats
A / Des pièces venant démontrer l'existence d'un état dépressif à partir du mois de mars 2014
il s'agit en l'espèce de
1) divers avis d'arrêt de travail dont il ressort :
-qu'à compter de fin mars 2014 il a présenté un état dépressif réactionnel dont la cause n'apparait pas sur l'arrêt diagnostiqué par son médecin traitant (pièce 6 de l'appelant), évoluant vers un état anxio dépressif sévère (pièce 8) nécessitant des soins spécialisés ( pièce 2) à compter du mois de septembre 2014 et motivant une reprise à mi-temps thérapeutique par demi-journées à compter du 15 janvier 2015.
2) Un certificat de suivi psychiatrique par le Docteur [E] (pièce16) à la suite de trois tentatives de suicide
Le certificat établi par ce praticien (la date de rédaction est illisible) indique que l'appelant fait état de difficultés au travail (dévalorisation) mais également d'une séparation affective datant du début d'année à l'origine d'une fragilisation de ses ressources personnelles
3) Une correspondance du médecin du travail adressée le 11/12/2014 au Docteur [E] faisant état de la reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 5 janvier 2015) date de la visite de reprise après concertation entre le médecin du travail et le psychiatre ( pièce 46) et la fiche d'aptitude correspondante ( pièce 21)
4)Un arrêt du 12 mars 2015 (pièce 47) pièce 47 faisant état d'une rechute
5) un titre de pension d'invalidité (pièce 51 ) du 2 février 2016
6) un compte rendu médical du docteur [E] en date du 30 juillet 2017
Indiquant que les troubles dépressifs entrainent un évitement de la relation, un apragmatisme et une aboulie
B/ Des comptes rendus d' auditions menées par l'employeur dans le cadre de l'enquête entreprise suite au courrier du 22//12/2016
1) audition de M [G] le 7 février 2017 (pièce 17)
Relate un changement d'attitude (moins motivé) des difficultés d'intégration dans l'équipe, des relations " non apaisées " avec les collègues, le fait qu'" un certain nombre de personne ne l'appréciait pas " , une suceptibilité , une tendances à faire état de ses états d'âme y compris auprès des entreprises extérieures. Ce comportement a donné lieu à un entretien de recadrage.
Le changement de bureau et d'attribution était destiné à faciliter la reprise du travail.
M [G] ne se souvient pas de propos à caractère raciste ou xenophobe.
2) audition de M [J] le 8 février 2017 ( pièce 22)
Indique que l'appelant n'était pas intégré " de son fait " ( ne disait pas bonjour , ne venait pas déjeuner , s'enfermait dans son bureau)
M [J] reconnait avoir tenu des propos sur le quartier des Halles dans lequel il y a 'beaucoup de racaille , de drogue , d'arabes et de noirs' mais indique qu'ils n'était pas destinés à l'appelant et qu'ils en ont parlé. Il souligne que l'appelant est la seule personne à avoir eu un souci d'intégration au sein du laboratoire.
3)audition de M [X] le 8 février 2017
Il fait état de relation cordiales avec les collègues (il participait aux pots) et nie les propos relatifs au FN mais confirme des propos du type " on est envahi " mais dit qu'ils n'étaient pas destinés à l'intéressé mais relatifs à la population fréquentant la station Chatelet.
Le changement de bureau a été décidé pour adapter les conditions de travail de l'intéressé à son état de santé.
4)Audition de M.[T] le 1 février 2017 (pièce 24)
Fait état d'un changement d'expression et d'un mal être épisodique outre deux " clash " en réunion l'un en janvier 2014 et l'autre ultérieurement , l'appelant n'acceptant pas les remarques ou questions de la hiérarchie sur son travail et réagissant de manière virulente.
N'a jamais entendu de propos racistes et ne se souvient pas avoir dit qu'il y avait des personnes racistes dans l'entreprise , c'est l'appelant lui même qui a fait état d'une expérience antérieure de racisme dans un précédent poste et restait mefiant de ce fait.
5)Audition de M [I] ( CFDT)le 2 février 2017 (pièce 25)
Indique que le salarié a fait état de difficultés rencontrées au sein de son unité notamment de propos racistes à son arrivée, mais sans expliciter le contexte, donner de détails ni de noms ; pense que l'équipe avait du mal à l'intégrer, l'appelant rapprochait cette difficulté de ses origines, lors de son changement du bureau tout se passait bien
6) audition de M [P] le 3 février 2017 (pièce 26 supérieur hiérarchique)
Le changement de bureau et d'activité est lié à la volonté de faciliter la reprise du travail en donnant un bureau au c'ur de l'équipe. L'interessé à un tempérament très en retrait même si l'équipe le sollicite , les relations avec les entreprises extérieures sont compliquées ; N'a jamais formulé de plainte concernant des propos à caractère racistes.
7) audition de Mme [B] ( CFDT)
A été contactée par l'appelant qui s'est plaint de problèmes relationnels avec ses collègues de travail dans le courant du 1er trimestre 2014, a fait état d'un problème d'ambiance sans se plaindre de propos racistes
8) audition de M [Z] (entreprise extérieure )
Indique que l'intéressé avait du mal à s'intégrer mais participait normalement aux pots et a souhaité ne plus travailler en collaboration avec elle pour incomptabilité d'humeur alors qu'elle tentait de l'aider dans la prise en main de son poste.Elle affirme ne pas avoir été témoin de propos racistes mais l'intéressé s'en est plaint . Il n'était pas bien dans sa peau et se sentait persécuté. Il se montrait dur avec elle dans la relation de travail
C / des éléments tendant à démontrer qu'il n'est pas introverti et a bien subi un harcèlement
(pièce 27) Lettre de recommandation faisant état de sa bonne humeur et du fait qu'il est apprécié de ses collègues et des clients
(pièces 28,29,30,31 ,32 ,33) relations cordiales avec les salariés chez SOCATRI ET AREVA
(pièce 34 ) attestation de Mme [N] qui fait état d'un mal être lié au travail sans pour autant détailler les confidences qu'elles aurait reçues de l'appelant dont elle rapporte le ressenti
(pièce 35) attestation de sa mère . Rapporte les propos de son fils et contsate une dégradation rapide de son état à compter de 2014
(pièce 37) appréciations positives sur son intégration et son travail pour la société AREVA
(pièce 57 et 58 ) mail de Mme [K] , sollicitée par l'appelant , refusant d'apporter son témoignage.
La cour retient que les comptes rendus d'auditions de M [T] et [G] établissent l'éxistence de " clashs " en réunion suite à des remarques portées sur la qualité du travail de l'appelant suivis d'un entretien de recadrage
Elle retient également que les comptes rendus d'auditions de M [J] et [X] établissent par ailleurs la réalité de propos à caractère xenophobes tenus en présence de l'appelant tandis que les auditions de M [I] , De Mme [B] et de Mme [Z] , extérieure à l'entreprise , démontrent que l'appelant s'en est plaint auprès de personnes de l'entourage professionnel.
Les certificats médicaux attestent de la dégradation de l'état de santé du salarié rapidement après son embauche dont l'origine , certes pluri factorielle , n'exclut pas le lien avec les conditions de travail au vu des propos tenu au psychiatre qui les rapporte.
Le changement de bureau et la modification des tâches confiées est admise
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient donc à l'employeur , qui est responsable du fait de ses préposés quand bien même il n'aurait pas eu connaissance des faits dénoncés, de démontrer que les comportements susvisés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions prises reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
II Les éléments de preuve produits par l'employeur
A / Sur le refus d'intégration, la dévalorisation du travail accompli
L'employeur souligne que les qualités professionnelles de l'appelant ont été dument reconnues à l'occasion de son embauche ( pièce 28 et 29 de l'intimé ).
Pour démontrer le bien fondé des critiques, non contestées, portées sur le travail de l'appelant l'employeur se réfère essentiellement aux auditions de M [G] et de Mme [Z] décrivant une personnalité susceptible n'acceptant pas les remarques sur son travail, se sentant persécutée ainsi qu'au compte rendu d'audition de M [T] qui souligne deux épisodes de " clash " au cours de réunions et une réaction virulente suite aux remarques formulées lors de la réunion du 16 janvier 2014.
M [T] fait état d'un entretien dans son bureau au cours duquel il a demandé à l'appelant de rester calme.
B / Sur les propos xénophobes
L'employeur souligne que de tels propos n'ont pas été portés à sa connaissance par l'appelant avant le courrier du 2édécembre 2016 ; il se réfère à l'attestation de Mme [B] selon laquelle l'appelant s'est plaint d'une mauvaise ambiance de travail sans pour autant faire état de propos racistes ou xénophobes et fait valoir que " qu'aucun des salariés n'a prononcé de propos tendancieux ou provocateurs qui auraient été destinés à provoquer une situation conflictuelle "
C/ Le changement de bureau et de tâches
L'employeur produit aux débats le compte rendu d'audition de M [P] , supérieur hiérarchique, qui expose avoir procédé à un changement de bureau et une adaptation des taches confiée à l'appelant en accord avec le médecin du travail afin de favoriser une reprise dans des conditions favorisant l'intégration au sein de l'équipe et en minimisant la responsabilité pour permettre une " reprise de confiance " .
La lettre adressée par le médecin du travail au psychiatre de l'appelant le 15 janvier 2016 ( pièce 16 de l'employeur) démontre que ces mesures ont particulièrement convenu à l'appelant qui s'est dit très satisfait des conditions de sa reprise du travail, au point qu'il envisageait une reprise au 3 /5ème en lieu et place du mi-temps thérapeutique, ce qui est confirmé par l'évaluation du psychiatre en date du 2 février 2015 ( pièce 12 de l'intimé )
En conséquence la cour juge que le changement de bureau et de tâches n'est pas un élément constitutif du harcèlement moral en l'espèce.
D / La critique du lien de causalité entre l'état de santé de l'appelant et ses conditions de travail
Elle se fonde essentiellement sur un courrier du médecin du travail adressé le 30 juin 2014 à une cons'ur du CMP de Perthuis mentionnant que " la composante endogène parait importante , le patient se plaint de son isolement familial , vit seul et a un réseau professionnel limité ; les difficultés rencontrées au travail semblent plutôt secondaires à son état et ce salarié bénéficie d'un soutient hiérarchique" ainsi que sur deux courriers du médecin psychiatre soulignant des "ressources personnelles fragilisées par les difficultés familiales " et une attestation de l'assistante sociale Mme [L] indiquant ( pièce 8 .14 de l'intimé ) que ce dernier lui a exposé des difficultés personnelles et non professionnelles, un isolement familial et peu de contacts professionnels sans faire état de harcèlement
L'existence de difficultés personnelles est également rapportées par M.[A] dans le compte rendu de son audition ( pièce 8-12 de l'intimé)
En conclusions de l'analyse des éléments produits par le salarié et par l'employeur pris dans leur ensemble la cour considère que si des éléments de la vie personnelle de l'appelant sont en relation causale avec la dégradation de son état état de santé, les conditions d'exercice des fonctions, dont le médecin du travail n'a pu apprécier la réalité établie par les pièces produites aux débats, ne sont pas pour autant étrangères à ladite dégradation.
En effet la réalité de propos xénophobes a été établie par les compte rendu d'auditions de M [X] et [J].
Bien que ces derniers se défendent de les avoir adressés directement à l'appelant il convient de rappeler que l'intention n'est pas requise en matière de harcèlement moral.
La nature des propos tenus est de nature à expliquer l'isolement professionnel de l'appelant, souligné par les compte rendus d'audition qui lui en imputent la responsabilité.
Par ailleurs la cour retient que dans son audition M [T] fait état de l'envoi d'un mail virulent par l'appelant à un sous- traitant suite à la réunion du 16 janvier 2014 au cours de laquelle M [R] n'aurait pas admis les remarques portées sur son travail.
Ce mail n'est pas produit aux débats, de même que ne sont pas produits les mails dans lesquels " l'appelant exprimaient ses état d'âme à ses collègues" selon l'audition de M [G].
L'employeur qui fait état d'un entretien de recadrage et d'un rendez vous afin d'apaiser les relations avec le sous-traitant, ne verse aux débats aucune observation écrite ni compte rendu de cet entretien pointant les critiques objectives portées sur le travail de l'appelant et les exigences concrètes de l'employeur qui aurait été demandé au salarié de " s'impliquer plus ".
Enfin si il a pris les mesure s'imposant lors de la dénonciation qui lui en a été faite,l 'employeur ne prouve pas pour autant qu'il avait, antérieurement à cette dénonciation, pris toutes les mesures de préventions exigées par l'application des dispositions des articles L 4121 -1et L 1421-2 du code du travail au titre de l'obligation de sécurité (aucun document n'est produit sur la prévention des risques) alors même qu'il avait connaissance de difficultés d'intégration de son salarié ( compte rendu d'audition de Mme [B] faisant état de mesures envisagées par M [T] pour remédier aux problèmes d'intégration) ; Ainsi il ne peut être exonéré de son obligation de moyen renforcée.
En conséquence l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité engageant la responsabilité de l'employeur est retenu en l'espèce. Le jugement est donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Le préjudice en relation directe de causalité avec ces manquements qui ont contribué à la perte d'emploi est évalué par la cour à la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement et de 3000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
L'employeur qui succombe est condamné à payer à l'appelant la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'établissement public Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies renouvelables à payer à M [R] :
-10 000 euros en réparation du harcèlement moral subi
-3000 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité
-2500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier Le président
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