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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.501

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / M. Jean-François Z..., 3 / M. Alain A..., désignés tous trois en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL/MCA, 4 / M. Y... Hardat, désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat libre CSL, tous quatre domiciliés en leur qualité respective avenue André Chausson à Maubeuge (Nord), 5 / Le syndicat CSL du personnel MCA, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit : 1 / de la société Maubeugeoise construction automobile (MCA), dont le siège est ... (Nord), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / du syndicat CFDT, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (Nord), 3 / du syndicat CGC, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (Nord), 4 / du syndicat CGT, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (Nord), 5 / du syndicat FO, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (Nord), 6 / du syndicat CFTC, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de MM. X..., Z..., A... et Hardat, ès qualités, et du syndicat CSL du personnel MCA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeugeoise construction automobile (MCA), les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Maubeuge, 17 décembre 1993) d'avoir décidé que le syndicat CSL n'était pas représentatif au sein de la société Maubeugeoise construction automobile (MCA) et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation, faite le 8 avril 1993, des délégués syndicaux et du représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que le critère des effectifs, qui est un critère essentiel de la représentativité, est distinct de celui des cotisations, de sorte que le jugement, qui reconnaît qu'au regard du taux de syndicalisation nationale et des effectifs des autres syndicats dans l'entreprise, ce critère serait satisfait, ne peut en dénier la réalisation en considération des cotisations ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour dénier au syndicat des ressources suffisantes, le jugement fait état d'une aide extérieure sur le plan logistique, voire financier, alors que rien n'interdit à un syndicat de recevoir une aide extérieure, qui, en l'espèce, provenait de la confédération à laquelle il est affilié ; que, même après avoir admis que la dépendance du syndicat à l'égard de l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans encourir le grief du moyen que le Tribunal a recherché si la réalité des adhésions invoquées était établie par le paiement des cotisations ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, le tribunal d'instance, qui a retenu que le syndicat ne remplissait pas les critères d'effectif, de cotisations, d'activité et d'ancienneté, a pu décider qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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