Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 21/04966 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJPA
Monsieur [X] [M]
c/
Madame [C] [U]
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2019 (R.G. 19/01865) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 août 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [M],
entrepreneur individuel enregistré au Répertoire des Métiers sous le numéro 414 834 879 RM 33, ayant son siège social [Adresse 2],
en liquidation judiciaire
Représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [U]
née le 25 Août 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant [Adresse 3]
liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [M]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 04.08.21 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis accepté du 28 mars 2017, Madame [C] [U] a confié à Monsieur [X] [M] des travaux de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 1] ( Gironde).
Une somme de 4 600 euros a été payée à la commande par Mme [U].
Se plaignant d'un abandon du chantier et de nombreuses malfaçons ou non conformités, Mme [U] a, après vaines mises en demeure, obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Mme [R] par ordonnance de référé du 19 février 2018.
L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2018.
Par acte du 26 février 2019, Mme [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre M. [M].
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné M. [M] à payer à Mme [U] les sommes indemnitaires de 14 350 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [M] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel du jugement le 6 août 2019.
Par acte du 10 février 2020, Mme [U] a assigné en intervention forcée la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [M] en vertu d'un jugement rendu le 30 octobre 2019.
Par jugement du 1 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M].
Par ordonnance du 24 mars 2021, la présidente chargée de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 19/04500 jusqu'à la régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [M], la SCP Silvestri Baujet et a sursis à statuer sur l'incident de Mme [U] dans l'attente de cette régularisation.
Par acte du 4 août 2021, Mme [U] a régularisé la procédure, et a assigné à cette fin le liquidateur judiciaire de M. [M]. Elle a en outre déclaré sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, M. [M] demande à la cour :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
- de constater qu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,
- de lui donner acte qu'il accepte de rembourser un montant de 8 000 euros au titre des travaux non effectués mais payés au titre du devis du 28 mars 2017,
- de dire que les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis, rendant impossible l'exécution du contrat ayant lié les parties,
- de constater que Mme [U] ne démontre pas la réalité de son préjudice,
en conséquence,
- de débouter Mme [U] de ses prétentions,
- de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, Mme [U] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de M. [M] pour avoir paiement de la somme de 32 108,64 euros, soit les sommes arbitrées par le tribunal judiciaire, outre les frais de procédure et d'expertise, et outre enfin les intérêts arrêtés au 30 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2020, Mme [U] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable l'appel de M. [M] pour défaut de règlement des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire,
Sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, sauf :
- en ce que le préjudice de jouissance doit être réactualisé à la somme de 38 000 euros à parfaire au jour des plaidoiries,
- en ce qu'il a minoré le préjudice moral qui doit être aujourd'hui fixé à la somme de 3 000 euros,
- condamner M. [M] à la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
Lors de l'audience du 28 mars 2023 l'appelant n'a communiqué aucune pièce au soutien de son appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] relative à l'irrecevabilité de l'appel entrepris par M. [M] pour défaut de règlement des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire, seul le conseiller de la mise en état, lequel n'a pas été saisi étant compétent.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que M. [M] en l'absence de réception était tenu à une obligation de résultat, et éventuellement à des dommages et intérêts à raison de son inexécution en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du même code et qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que M. [M] avait été payé pour des prestations inachevées, partiellement à reprendre pour un montant de 14350 euros.
M. [M] a conclu qu'il a rencontré d'importants problèmes de santé ayant entraîné des hospitalisations, de sorte que cela a entraîné plusieurs retards sur les différents chantiers et rendu impossible la reprise des travaux promise lors des opérations d'expertise si bien que les conditions de la force majeure de l'article 1218 étaient réunies. Il reconnait devoir rembourser à l'intimée une somme de 8000 euros.
Mme [U] fait notamment valoir que M. [M], présent lors des opérations d'expertise avait pris l'engagement de reprendre et d'achever le chantier, ce qu'il n'a pas fait. Aussi il persiste les mêmes inachèvements et malfaçons que ceux décrits par l'expert judiciaire. Elle ajoute qu'elle a été obligée de vivre dans un logement sans douche, sans chauffage et avec de nombreuses infiltrations ce qui représente un préjudice de jouissance à hauteur de la valeur locative de la maison soit 1 000 euros par mois, et ce à compter du 1er août 2017 ce qui représente une somme de 38 000 euros.
***
Il est constant qu'aucune réception des travaux confiés à M. [M] n'est intervenue.
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, l'article 1231-1 du même code ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [M] n'a communiqué à la cour aucune pièce, si bien que celle 'ci n'est pas en mesure d'apprécier l'éventuelle force majeure qui l'aurait exonéré de sa responsabilité à l'occasion de l'exécution partielle du chantier de Mme [U].
Par ailleurs, le tribunal a justement apprécié en lecture du rapport de Mme [R] que les travaux de charpente entrepris par M. [M] étaient inachevés, qu'ils avaient provoqués des infiltrations, que l'électricité n'était pas terminée, que les murs n'étaient pas conformes aux règles de l'art, et que malgré ses engagements lors des opérations d'expertise, l'appelant n'avait pas repris ces inachèvements et malfaçons.
En outre, il n'est communiqué aucun élément permettant de remettre en cause le coût des reprises et finitions nécessaires des travaux tel que chiffré par l'expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 14 350 euros le montant des travaux nécessaires aux reprises et malfaçons.
Le tribunal a fixé le préjudice de jouissance de Mme [U] à la somme de 10 000 euros et son préjudice moral à celle de 1000 euros.
Si l'intimée sollicite une augmentation sensible de ces sommes, elle ne communique aucune pièce démontrant la persistance de ses différents préjudices.
De plus le tribunal a fait une juste appréciation de ceux-ci après avoir relevé que Mme [U] avait été obligée d'emménager de manière précaire et très inconfortable dans un immeuble inachevé et plus particulièrement qu'elle avait été privée de douche depuis le mois d'août 2017.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances de Mme [U] à la liquidation judiciaire de M. [M].
Enfin, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé une somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires qu'elle a dû exposer devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à fixer le montant des créances de Mme [U] à la liquidation judiciaire de M. [M], à savoir :
-14 350 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement,
- 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- les intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 26 février 2019,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ;
Condamne M. [M] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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