Texte intégral
N° RG 21/04665 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6MO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
REOUVERTURE DES DEBATS
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00241
Tribunal judiciaire du Havre du 25 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de Marseille plaidant par Me Julien FLANDIN
INTIMEE :
Sas TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2001, M. [G] [H] a été embauché en qualité de chef de chantier international par la société Total Raffinage Distribution.
Courant 2012, il a travaillé sur le projet RN 2012 sur le site industriel de la Plateforme de Normandie à [Localité 7], dans le cadre duquel la société Bataille réalisait des missions d'entretien et de nettoyage industriel.
En 2016, la société Total Raffinage France a été informée que, lors de la mise en oeuvre de ce projet, certains de ses salariés, dont M. [G] [H], auraient reçu des cadeaux de la société Bataille qui en aurait refacturé la valeur à celle-ci au titre de prestations fictives ou surévaluées.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le président du tribunal de commerce du Havre a fait droit à la requête de la société Total Raffinage France visant à l'autoriser à mandater un huissier de justice notamment pour qu'il se rende dans les locaux de la société Bataille et recherche, constate, collecte tout élément permettant d'établir que celle-ci s'était livrée à des pratiques de surfacturation et de facturation de prestations fictives et à des pratiques frauduleuses de 'cadeaux clients' de 2008 jusqu'au jour des opérations ordonnées.
Des saisies et des auditions ont ainsi été réalisées du 21 au 24 mars 2017 et du 27 au 29 mars 2017.
Le 23 octobre 2017, la société Price Waterhouse Coopers, chargée par la société Total Raffinage France d'effectuer l'analyse des documents saisis, de ceux qu'elle a examinés dans les locaux de la société Bataille, et des documents et bases de données extraites des systèmes d'information de la société Total, a établi un dossier intitulé 'dossier d'éléments concernant les cadeaux et avantages reçus par [G] [H] et son rôle dans le schéma frauduleux de surfacturation de BATAILLE'.
Par courrier daté du 1er décembre 2017, la société Total Raffinage Chimie a licencié M. [G] [H] pour faute grave.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre a autorisé la société Total Raffinage France à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à M. [G] [H], situés au [Localité 4] et à [Localité 6] (Aveyron), en garantie d'une créance de 74 915 euros en principal.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes du Havre a débouté M. [G] [H] de ses demandes formées contre son licenciement. Ce dernier a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen.
Suivant acte d'huissier de justice du 25 janvier 2019, la société Total Raffinage France a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal de grande instance du Havre en indemnisation de ses préjudices à hauteur de 74 915 euros.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré les demandes de la société Total Raffinage France recevables et les a dites bien fondées,
- déclaré [G] [H] responsable du préjudice causé à la société Total Raffinage France,
- condamné, en conséquence, [G] [H] à verser à la société Total Raffinage France la somme de 74 915 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- condamné [G] [H] à verser à la société Total Raffinage France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [G] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires d'inscription d'hypothèques ainsi que le coût de leur transformation en hypothèques définitives.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [G] [H] a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [G] [H] demande de voir sur la base des articles 2224 et 1240 du code civil :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
au principal,
- juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Total Raffinage France,
subsidiairement et en tout état de cause,
- débouter la société Total Raffinage France de toutes ses demandes,
- condamner celle-ci à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la Sas TotalEnergies Raffinage France (Terf) sollicite de voir sur la base des articles 1240 et 2224 du code civil :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 74 915 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts, avec intérêt de droit à compter de la présente assignation,
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d'inscriptions d'hypothèques et le coût de leurs transformations en hypothèques définitives,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
En raison de l'incompatibilité de l'un des membres de la composition puis de son remplaçant découverte en cours de délibéré, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la nouvelle composition de statuer après plaidoiries qui se dérouleront le 24 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries qui se tiendra le 24 janvier 2024 à 14 heures devant le magistrat rapporteur, Mme Magali Deguette, la cour devant délibérer étant désormais composée de :
Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre,
Mme Magali Deguette, conseillère,
M. Manuel Urbano, conseiller,
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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