Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N°25/84
N° RG 23/02317
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMK
CB/ND
Décision déférée du 02 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de Montauban
(21/00181)
I. BOSCHIERO
SECTION ENCADREMENT
[B] [J] épouse [K]
C/
S.A.S. AUDIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me BELLINZONA
- Me GAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] épouse [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 en qualité de responsable de caisse par la Sas Audis exploitant un magasin sous l'enseigne Leclerc. Le contrat de travail stipulait une convention de forfait exprimée en jours.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2020 jusqu'au 30 mai 2020, puis à compter du 11 juillet 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 17 décembre 2020 Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant renseigné la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 15 janvier 2021.
Mme [K] a saisi, le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, de faire constater les manquements de son employeur à l'obligation de sécurité et d'obtenir les indemnités afférentes ainsi que différents rappels de salaire au titre de la durée du travail et l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est justifié.
Dit que la convention de forfait jours de Mme [K] n'est pas nulle mais privée d'effets.
Dit que Mme [K] n'a pas justifié la réalité des heures supplémentaires demandées.
Condamné la société Audis à payer à Mme [K] :
- 4 500 euros au titre de la prime de bilan 2020
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Audis de ses demandes ;
Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses autres demandes
Mis à la charge de la société Audis les entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 2 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société Audis au paiement de :
- 4 500 euros au titre de la prime de bilan 2020 ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Audis de ses demandes,
Infirmer le jugement du 2 juin en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses autres demandes,
Et statuant de nouveau,
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger nulle et privée d'effets la convention de forfait jours,
Condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 64 960 euros (16 x 4 060 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 12 180 euros (3 mois de salaire), d'indemnité de préavis ;
- 1 218 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 42 163,34 euros de rappel d'heures supplémentaires ou subsidiairement 8 345,55 euros pour les jours excédant le forfait ;
- 4 216,33 euros ou 834,55 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 8 120 euros (2 mois de salaire) en réparation du préjudice pour les sujétions imposées ;
- 8 120 euros (2 mois de salaire) de dommages et intérêts pour non-respect des 11 h de repos quotidien ;
- 24 360 euros (6 mois de salaire) d'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Condamner la société Audis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations au titre de la convention de forfait exprimée en jours. Elle invoque en particulier des jours de travail dépassant la convention et se prévaut d'un rappel d'heures supplémentaires exécutées dans les conditions d'un travail dissimulé. Elle estime que l'employeur est à l'origine de son inaptitude et invoque un préjudice lié aux sujétions et à l'absence de repos quotidien.
Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Audis demande à la cour de :
Déclarer la société Audis recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans effets la convention de forfait jours de Mme [K] et condamné la société Audis au paiement des sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre de la prime de bilan 2020
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude de Mme [K] justifié, débouté Mme [K] de sa demande d'heures supplémentaires et de l'ensemble de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [K] à payer à la société Audis la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que c'est à tort que la convention de forfait a été privée d'effet alors que la salariée a toujours pu échanger avec le directeur de magasin qui était son conjoint. Subsidiairement, elle estime que les heures supplémentaires ne sont pas établies. Elle soutient enfin que l'inaptitude est sans lien avec ses conditions de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail,
Le conseil a déclaré que la convention de forfait exprimée en jours était privée d'effet. Il a retenu à ce titre que les dispositions de l'article 5.5.6 de la convention collective n'avaient pas été respectées. La cour rappelle que ces dispositions prévoient notamment un décompte mensuel des jours et demi-journées travaillées ainsi qu'un récapitulatif annuel, un entretien annuel portant sur la charge et l'amplitude de travail, l'organisation avec la vie personnelle outre un entretien supplémentaire lorsque le document mensuel fait ressortir des anomalies.
Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef et à ce que la convention de forfait exprimée en jours produise tous ses effets, l'employeur fait valoir que la salariée n'a jamais évoqué de difficultés et que le directeur du magasin étant son conjoint, elle pouvait échanger librement avec lui alors qu'aucun écrit n'est imposé.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, l'absence de réclamation de la salariée pendant l'exécution du contrat ne saurait la priver de la faculté de contester la convention après la rupture. Pour le surplus, l'employeur ne produit aucun élément justifiant d'un contrôle de la convention de forfait mise en place. Il se contente de faire état du fait que le directeur du magasin était le conjoint de Mme [K] de sorte qu'ils pouvaient échanger sur la situation. Il ne saurait cependant en découler la preuve d'un respect des obligations qui étaient celles de l'employeur indépendamment du lien conjugal existant entre Mme [K] et celui qui était donc son supérieur hiérarchique. Cette situation factuelle ne saurait dispenser l'employeur, personne morale, de justifier qu'il exécutait les obligations découlant du contrat de travail et de la convention collective dans ses rapports avec Mme [K]. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré que la convention de forfait exprimée en jours était privée d'effet.
Le débat devient celui du temps de travail, Mme [K] étant dès lors soumise au droit commun. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [K] produit en pièce 20 un tableau énonçant les horaires qu'elle revendique avoir effectués, jour par jour, et comprenant un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires décliné avec une majoration à 25 ou 50%. Elle y associe des copies d'agenda et une photo adressée à un groupe de salariés le 31 décembre à 19h29.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire étant rappelé qu'il est inopérant pour lui de faire mention du régime désormais obsolète imposant au salarié d'étayer sa demande.
L'employeur ne produit pas de véritable élément de contrôle du temps de travail. Il se contente d'invoquer des incohérences dans le décompte de la salariée. Il justifie effectivement, par la production et l'exploitation des agendas en original, de certaines de ces incohérences dans la mesure où la salariée n'a pas tenu compte de toutes les journées de repos ou de rendez-vous personnels pris sur des périodes qu'elle déclare travaillées. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur et en l'absence de tout élément de véritable contrôle, ceci ne saurait discréditer l'ensemble du décompte présenté par la salariée.
En analysant les décomptes la cour a pu constater la réalité de certaines anomalies, toutes celles visées par l'employeur ne pouvant cependant pas être retenues. Ainsi contrairement à ses affirmations et à titre d'exemple la cour note que la journée du 20 novembre 2018, certes prévue initialement en repos ne peut être considérée comme telle au regard des énonciations de l'agenda puisque celles-ci font expressément référence à une donnée de travail, à savoir l'impact du mouvement des gilets jaunes sur le magasin. La cour a ainsi repris les décomptes semaine par semaine et a déduit les anomalies. Il en résulte un total de 572 heures majorées à 25% et 235 heures majorées à 50%.
Celles-ci doivent être valorisées non pas en considération du taux horaire revendiqué par Mme [K] mais en considération des évolutions de son taux horaire sur la période.
Il en résulte ainsi :
- à un taux horaire normal de 21,098 euros, 103 heures majorées à 25% et 29,5 heures majorées à 50%,
- à un taux horaire normal de 23,076 euros, 268 heures majorées à 25% et 124,5 heures majorées à 50%,
- à un taux horaire normal de 26,373 euros, 146 heures majorées à 25% et 67,5 heures majorées à 50%,
- à un taux horaire normal de 26,768 euros, 55 heures majorées à 25% et 13,5 heures majorées à 50%.
Il en découle, par infirmation du jugement, un rappel de salaire total pour la somme de 25 555,52 euros outre 2 555,55 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [K] sollicite en outre l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé. Le conseil a rejeté cette demande mais uniquement comme conséquence de son rejet de la prétention au titre des heures supplémentaires. La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que la minoration horaire est établie, seul faisant débat le caractère intentionnel.
Pour soutenir qu'il existe une dissimulation intentionnelle, la salariée fait valoir que l'employeur lui a imposé de travailler au-delà des jours prévus par la convention. Toutefois, la convention a été déclarée privée d'effet, la cour, comme le conseil de ce chef, ayant fait droit à l'argumentation de la salariée qui ne saurait à présent s'appuyer sur ladite convention. Le caractère intentionnel de la dissimulation ne saurait découler du seul fait que la convention de forfait exprimée en jours est privée d'effet même s'il en résulte un rappel d'heures. Aucun autre élément n'est produit permettant de caractériser cette intention de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu à indemnité susvisée.
Mme [K] au visa de l'article L. 3121-61 du code du travail sollicite la somme de 8 120 euros à titre de dommages et intérêts pour une rémunération insuffisante au regard des sujétions qui étaient les siennes. Le conseil a rejeté cette demande mais uniquement comme conséquence de son rejet de la prétention au titre des heures supplémentaires que la cour vient d'admettre. Toutefois, ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'une convention de forfait jours valide. Or, la convention est privée d'effet et il a été ordonné des rappels de salaires sur le terrain des heures supplémentaires, majorées à 25 et 50%, de sorte que la salariée ne peut invoquer utilement une insuffisance de rémunération au regard des sujétions. Cette demande sera rejetée.
Mme [K] demande la somme de 8 120 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien. En reprenant les décomptes la cour constate qu'au regard des heures retenues, il existe effectivement quelques occurrences où le repos quotidien de 11 heures n'a pas été respecté. Celles-ci demeurent exceptionnelles mais néanmoins sont caractérisées et s'agissant d'un droit au repos protégé par le droit de l'Union européenne il en résulte bien un préjudice ne serait-ce que par une fatigue excessive. Il sera, par infirmation du jugement, indemnisé par une somme de 1 000 euros.
Sur la prime de résultat,
Le conseil a fait droit à la demande de la salariée s'agissant de la prime de résultat, dite prime de bilan 2020, pour la somme de 4 500 euros en considération d'un usage. L'employeur conclut à la réformation du jugement de façon extrêmement laconique en faisant valoir que la salariée ne justifie pas de cette demande. Il ne s'explique toutefois pas sur la motivation des premiers juges qui ont retenu un usage par le paiement d'une prime de bilan en juin ou juillet de chaque année au cours des trois exercices précédents. Cette prime figure effectivement ainsi dénommée sur les bulletins de paie et, à défaut d'élément pertinent de réformation développé par l'employeur, constitue bien un usage. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur le licenciement,
Mme [K] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Elle soutient que son inaptitude serait la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle invoque à ce titre le temps de travail auquel elle était soumise, le fait qu'à compter de la mise à pied de son époux elle n'était plus saluée et l'absence de paiement de la prime de bilan.
Ce dernier point ne saurait être en lien de causalité avec l'inaptitude ou l'obligation de sécurité de l'employeur. Il est par ailleurs manifeste que la salariée a très mal ressenti la procédure de licenciement visant son conjoint avec mise à pied conservatoire mais elle procède uniquement par affirmation lorsqu'elle soutient avoir été mise à l'écart et ne plus avoir été saluée à compter de cette mise à pied. Seule subsiste donc la question du temps de travail. Or, aucun élément ne permet de considérer que c'est une surcharge de travail qui aurait été à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée. Les arrêts de travail étaient pour maladie simple, il n'est pas produit d'élément tiré du dossier de la médecine du travail et le seul document médical produit est une ordonnance d'octobre 2020 alors que la salariée était en arrêt depuis le 13 juillet 2020. S'il est exact que l'employeur n'avait pas répondu à ses demandes sur l'entretien de bilan, les courriers électroniques ne contenaient aucune alerte spécifique et étaient du 30 juin et 2 juillet 2020 c'est-à-dire à peine quelques jours avant son départ en congés payés suivi de l'arrêt de maladie. Les manquements au repos quotidien tel que retenus par la cour ont été rares et jamais rapprochés dans le temps. Le dernier manquement correspondait au 16-17 mars 2020. Il s'agissait donc de faire face à la situation très particulière de mise en place du confinement. La situation s'était ensuite normalisée avec certes des heures supplémentaires mais sans alerte particulière et d'ailleurs de manière décroissante dans les derniers mois d'activité effective, correspondant également à la fin du confinement. Dans de telles conditions, il ne peut être considéré que l'inaptitude médicalement constatée était dans un lien de causalité, même partiel, avec un manquement de l'employeur.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes au titre du licenciement. Il y a lieu à confirmation de ces chefs.
L'action de Mme [K] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel est partiellement bien fondé de sorte que la société Audis sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 juin 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et pour manquement au repos quotidien,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Audis à payer à Mme [J] épouse [K] les sommes de :
- 25 555,52 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 555,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au repos quotidien,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [J] épouse [K] de ses plus amples demandes indemnitaires,
Condamne la Sas Audis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.