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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-44.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.211

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Total, Compagnie française de distribution, dont le siège social est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total CFD, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1992) d'avoir, pour la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et accessoires de salaires du 7 septembre 1953 au 1er octobre 1962, retenu qu'elle n'était devenue la salariée de la société Total Compagnie française de distribution qu'en 1962, après la fusion partielle de cette société avec la société Excelsior, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour écarter la prétention de Mme X... selon laquelle la société Total avait toujours été son employeur en fait, sur la circonstance que l'époux de Y... X... était rémunéré par la société Excelsior, bien que celui-ci n'ait pas été partie en la cause, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'en prenant en considération, au soutien de sa décision, la situation de l'époux de Y... X..., la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de fait qui étaient dans le débat ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant que la fusion n'avait pas entraîné le transfert de son contrat de travail de la société Excelsior à la société Total, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail, considérer que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, dès lors que l'apport partiel intervenu entre les deux sociétés portait notamment sur la station-service où travaillait Mme X... avec son époux, dont le contrat de travail avait, lui, été transféré par application de l'article L. 122-12 ; qu'en outre, la société des carburants Excelsior, employeur des époux X..., avait cessé toute activité de distribution à compter du 1er juillet 1962 ; qu'après le transfert, Mme X..., qui avait continué d'exercer les mêmes fonctions, avait été reconnue par la société Total comme sa salariée, et que la circonstance qu'elle n'ait pas figuré sur l'état nominatif des salariés transférés n'était pas de nature à empêcher l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, résultant d'une loi du 28 juin 1983, postérieure au transfert du contrat de travail, ne pouvaient recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a violé la loi du 28 juin 1983 qui, présentant un caractère interprétatif, devant donc s'appliquer aux procédures en cours ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société Total avait acquis les apports de la société Excelsior nets de tout passif à l'exclusion des contrats de travail en cours, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, refuser de mettre à la charge de la société Total le paiement des salaires échus ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, qu'en l'état des dispositions légales antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1983, laquelle ne présente pas un caractère interprétatif, le transfert des contrats de travail résultant de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en suite d'une convention intervenue entre les employeurs successifs ne rendait pas de plein droit le nouvel employeur débiteur des obligations incombant à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'ayant relevé que la société Total avait acquis les biens transférés nets de tout passif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Total Compagnie française de distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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