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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 20/00436

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00436

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 4] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTT jugement du 12 Février 2020 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2019/1365 ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [F] [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203918 et par Me Patricia GARCIA, avocat plaidant au barreau de NÎMES INTIMEE : S.N.C. ACTUAL [Localité 7] 415 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2200163 et par Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société [F] [T], qui est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a conclu avec la Snc Actual [Localité 7] 415,entreprise de travail temporaire, plusieurs contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires pour des missions allant du 20 août 2018 jusqu'à fin septembre 2018. Les missions étant terminées, la SNC Actual [Localité 7] 415 a émis deux factures au vu des relevés d'heures établis par elle : -n°837/1000001, d'un montant de 9 747,60 euros, -n°837/1000019, d'un montant de 62 291,40 euros soit un montant total de 72 039,00 euros TTC. Aux réclamations de la SNC Actual [Localité 7] 415, la société [F] [T] a répondu par lettre du 10 octobre 2018, par l'intermédiaire de son conseil, que la facturation comporte diverses anomalies, ce que la directrice de l'agence société Actual [Localité 7] aurait admis, comme par exemple les primes payées aux intérimaires qui n'ont pas été contractualisées, que sont facturées des prestations au titre de salariés qui n'ont pas travaillé sur le chantier concerné et qu'après le dernier paiement du mois de septembre, elle ne devait plus rien. Le 2 avril 2019, la société Actual Nice 415 a assigné la société [F] [T] devant le tribunal de commerce de Laval en paiement des factures après mise en demeure adressée par le conseil de la SNC Actual Nice 415, le 14 mars 2019. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Laval : - dit que l'action de la SNC Actual [Localité 7] 415 est recevable et fondée, - reçoit la SAS [F] [T] en son incident de vérification d'écritures et incident de faux et lui donne acte de sa dénégation de signature, - dit les contrats numéros 100139, 100094 et 100094-01, 100146, 100147 et 100119 valides, - dit que les relevés d'heures sont valides, - condamne la SAS [F] [T] à payer à la SNC Actual [Localité 7] 415 au titre des factures la somme de 72 039,00 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu'à parfait paiement, - condamne la SAS [F] [T] à payer à la SNC Actual [Localité 7] 415 une somme de 40 euros par facture impayée, soit un total de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - déboute la SNC Actual [Localité 7] 415 de sa demande d'application de la clause pénale, - déboute la SAS [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts et de désignation d'expert, - condamne la SAS [F] [T] à verser la somme de 2 000 euros à la SNC Actual [Localité 7] 415 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - condamne la SAS [F] [T] aux entiers dépens, - déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration du 6 mars 2020, la SAS [F] [T], intimant la SNC Actual [Localité 7] 415, a formé un appel partiel en ce qu'il : - dit que l'action de la SNC Actual [Localité 7] 415 est recevable et fondée, - dit les contrats numéros 100139, 100094 et 100094-01, 100146, 100147 et 100119 valides, - dit que les relevés d'heures sont valides, - condamne la SAS [F] [T] à payer à la SNC Actual [Localité 7] 415 au titre des factures la somme de 72 039,00 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12% à compter du 14 mars 2019 jusqu'à parfait paiement, - condamne la SAS [F] [T] à payer à la SNC Actual [Localité 7] 415 une somme de 40 euros par facture impayée soit un total de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, -déboute la SAS [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts et de désignation d'expert, - condamne la SAS [F] [T] à verser la somme de 2 000 euros à la SNC Actual [Localité 7] 415 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - condamne la SAS [F] [T] aux entiers dépens, - déboute la SAS [F] [T] de toutes ses autres prétentions plus amples ou contraires. Les deux parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. A l'audience de plaidoirie, la cour a demandé aux parties de remettre au greffe en cours de délibéré les pièces en original qui avaient permis aux premiers juges de procéder à la vérification d'écriture. La société [F] [T] a remis onze contrats en original (portant les numéros 100093, 100093-1, 100116, 100117, 100118, 100119 (2 différents mais ayant le même objet), 100140, 100145,100146 et 10147). La partie adverse a été mise en mesure de les consulter au greffe et n'a produit aucune pièce en original. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [F] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement, ce faisant, - statuant à nouveau, - tenant la dénégation de la société [F] [T], de la signature apposée sur les contrats n°100139 et le n°100094 et 100094-01 et lui en donner acte, - recevoir la Société [F] [T] en son incident de vérification d'écritures et incident de faux, ce faisant, - considérant que la société Actual [Localité 7] 415 se prévaut des contrats portant le numéro n°100139 et le n°100094 et 100094-01 non signés par la Société [F] [T], En conséquence, - procéder à la vérification d'écriture de la signature de l'entreprise utilisatrice apposée sur les contrats n°100139 et le n°100094 et 100094-01, - retenir que le contrat n°100139 et le contrat n°100094, 100094-01 présentent une différence de similitude de cachet et de signature de la société [F] [T], - retenir, que le contrat n°100139 et le contrat n°100094, 100094-01 sont des faux et les écarter des débats, - constater que les contrats n°100146 et 100147, 100119 versés aux débats par la société Actual [Localité 7] 415, présentent des dissemblances avec ceux versés par la société [F] [T], - retenir, que les contrats n°100146 et 100147, 100119 sont falsifiés et les écarter des débats, - retenir que les factures réclamées par la société Actual [Localité 7] 415 sont erronées et inexactes, - retenir que la société Actual [Localité 7] 415 ne justifie pas des montants des sommes dont elle réclame le paiement, - déclarer la société Actual [Localité 7] 415, irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, telles que dirigées contre la société [F] [T], l'en débouter, - recevoir la société [F] [T] en sa demande relative aux dommages et intérêt pour comportement déloyal et y faisant droit, - considérant que la société Actual [Localité 7] 415 fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi, - condamner la société Actual [Localité 7] 415 à payer à la Société [F] [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et procédure abusive, - débouter la société Actual [Localité 7] 415 de son appel incident, - débouter la société Actual [Localité 7] 415 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner à la société Actual [Localité 7] 415 de restituer l'intégralité des sommes réglées par la société [F] [T] dans le cadre de l'exécution provisoire, A Titre Subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans ne s'estimait pas convaincue des démonstrations effectuées par la Société [F] [T], sur l'opacité des facturations établies par la société Actual Nice 415, et sur leur irrégularité matérielle, elle ne manquera pas de désigner tel expert judiciaire qu'il appartiendra, lui donnant mission notamment de réaliser un audit sur les modalités de facturations, et d'établissement des relevés d'heures mis en 'uvre par ladite société, afin notamment de vérifier la régularité et la sincérité des documents comptables établis par celle-ci. En toute hypothèse, - condamner la SNC Actual [Localité 7] 415 à payer à la SAS [F] [T] la somme de 5 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC Actual [Localité 7] 415 aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La société Actual [Localité 7] 415 demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SNC Actual [Localité 7] 415 de sa demande au titre de la clause pénale, Statuant à nouveau, - condamner la société [F] [T] au paiement de la somme de 10 805,85 euros au titre de la clause pénale, En tout état de cause - la condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe : - le 28 août 2024 pour la société [F] [T], - le 13 juillet 2021 pour la société Actual [Localité 7] 415. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Il y a lieu de constater que par des conclusions remises le 7 octobre 2024 pour la société [F] [T], il est demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet de la pièce nouvelle adverse n° 9 en raison de la production tardive de cette pièce. Mais la société Actual [Localité 7] 415 n'a pas produit une telle pièce dans cette affaire. La demande ne peut qu'être rejetée comme étant sans objet. Sur le bien fondé des demandes de la société Actual [Localité 7] Btp au titre des prestations facturées La société [F] [T], d'une part, invoque, pour certains intérimaires, l'absence de contrats de mise à disposition signés par elle et, d'autre part, fait'valoir qu'il apparaît sur les factures émises par Actual [Localité 7] Btp un nombre d'heures travaillées par salarié inexact et des primes non contractuelles. En premier lieu, la société [F] [T] reconnaît avoir conclu des contrats de mise à disposition de salariés avec la société Actual [Localité 7] Btp pour le chantier de la construction d'une résidence [6], placé sous la direction de M. [R], conducteur de travaux, habilité à signer les contrats de mise à disposition relativement à ce chantier, qui sont ceux qu'elle produit en original. Elle expose que M. [R] conteste avoir signé les contrats n°100094 ; 100094-1 ; 100139 et une des copies du n°100146, présentés par la Société Actual [Localité 7] 415, ce qui signifie que son cachet a été utilisé à son insu et que les signatures apposées sur ces contrats sont falsifiées. Elle déclare que deux salariés n'ont jamais travaillé sur le chantier : MM. [Z] et M. [O] [M]. S'agissant des autres contrats, elle relève que la société Actual [Localité 7] 415, fait état de certains contrats de mise à disposition inexacts, comportant de nombreuses erreurs ou présentés en double, et dont certains sont inexistants, alors qu'il devrait nécessairement y avoir, de chaque côté de manière symétrique, le même nombre de contrats et les mêmes contrats. Ainsi, elle déclare qu'étrangement, les'contrats n°100146, 100147 et 100119 effectivement souscrits par M. [R] pour le compte de la société [F] [T] présentent des discordances avec les originaux détenus par ladite société, sur la place du cachet, la présence ou non du chiffre 5 sur ce cachet, sur la mention ou non de 'URSSAF en cours' ; de'même qu'elle note des dissemblances de forme sur les deux contrats 100119 produits par la partie adverse. Elle critique les premiers juges pour, après vérification d'écritures, s'être contredits en retenant, finalement, que les exemplaires litigieux faisaient apparaître des ressemblances suffisantes, tout en admettant une différence significative de signatures entre celles attribuées à M. [R], assez similaires à celle de sa carte nationale d'identité, et celles apposées sur les contrats de mise à disposition contestés, et pour s'être livrés à un examen incomplet et à des suppositions pour tenter de justifier ces anomalies. Elle demande qu'il soit procédé à une vérification des signatures figurant sur tous les contrats présentant des dissemblances avec les exemplaires qu'elle détient ou portant une signature qu'elle dénie, conformément aux dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivant du code de procédure civile et si besoin, par un technicien. En deuxième lieu, elle conteste l'exactitude des relevés d'heures établis par la société Actual [Localité 7] 415, qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, n'ayant pas été validés par elle. Elle affirme que, de toute évidence, son cachet a été apposé sur des exemplaires vierges, remplis à la discrétion de la société Actual. Elle indique que les relevés d'heures et les factures établies par la société Actual [Localité 7] 415 portent un nombre d'heures différent pour chaque salarié par rapport à ses propres relevés, comportant une majoration d'environ de deux heures de plus que les déclarations qu'elle a faites, qui font état de 35 heures, alors que la société Actual [Localité 7] 415 fournit des relevés de 37 heures de manière quasi systématique. Elle conteste la facturation en ce qu'elle comprend également des primes qui n'ont pas été convenues et qui ne sont d'ailleurs pas portées sur le relevé horaire établi par la société Actual [Localité 7] 415. Plus précisément, elle fait valoir que : *sur la facture n°837/1000001 du 31/08/2018 : il convient de retrancher les sommes suivantes : - 2378 euros HT au titre du 'faux' contrat n°837/100094, - 380 euros HT au titre des primes diverses non contractuelles et non justifiées sur l'ensemble des contrats, - 290 euros HT au titre de 10 heures comptées en trop par Actual [Localité 7] 415 (10X29€) soit une somme de 3048 euros HT ou 3657,60 euros TTC non due. *sur la facture n°837/1000018 du 30/09/2018, il convient de retrancher les sommes suivantes : - 4754 euros HT au titre du 'faux' contrat n°837/100094 - 4392 euros HT au titre du 'faux' contrat n°100139 - 1044 euros HT au titre des 36 heures comptées en trop - 23 448,70 HT au titre de l'arrêt de travail du 17/09/2018 soit un total de 33 638,70 euros HT soit 40 366,44 euros TTC non dû. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de la partie adverse, elle n'a pas été destinataire des relances dont celle-ci fait état. La société Actual [Localité 7] 415 répond qu'il importe peu que les contrats litigieux n'aient pas été signés de M. [R] en personne dès lors qu'elle n'est pas responsable des fondés de pouvoir en charge de signer les contrats au sein de la société [F] [T]. Elle fait remarquer, comme l'ont relevé les premiers juges, que les signatures qui sont portées sur des contrats d'autres entreprises d'intérim sont différentes de celle de M. [R] figurant sur sa carte nationale d'identité, laquelle est aussi sensiblement différente de celle qu'il a portée sur son attestation, dont elle conteste la sincérité. Partant de ce que les signatures d'un même auteur ne sont jamais totalement identiques, ce qui est le cas des signatures de M. [R] telles qu'elles figurent sur ces contrats non contestés, elle estime, comme les premiers juges, qu'au vu des ressemblances entre les signatures contestées et certaines qui ne le sont pas, quant à la forme du 'C' et des signes calligraphiques qui se répètent, toutes ces signatures peuvent être attribuées au même auteur. Surtout, elle fait valoir qu'en toute hypothèse, la seule question qui importe est celle de savoir si les prestations prévues ont été exécutées. Or, elle affirme que les prestations prévues à ces contrats ont été exécutées et ont donné lieu aux relevés horaires qui sont revêtus du cachet de la société [F] [T], de sorte que la société [T] se trouve aujourd'hui contester la signature de contrats dont non seulement l'exécution n'est pas contestée mais dont elle a validé l'exécution. Elle ajoute que si les intérimaires avaient travaillé sans contrat de mise à disposition, elle aurait été face à du travail dissimulé, ce que la société [F] [T] n'aurait pas manqué de soutenir. Elle explique les différences entre les originaux de contrats qu'elle détient et les originaux produits par la société [F] [T] par le fait que les contrats ont été signés en plusieurs exemplaires originaux, conformément à l'article 1375 du code civil. Elle observe que si sur certains contrats le cachet de la société [F] [T] ne comporte pas le chiffre 5 devant le nom du chemin où est situé son siège social, cela tend seulement à établir que la société [F] [T] dispose de plusieurs tampons, de sorte que la différence entre ceux-ci ne suffit pas à démontrer que les contrats sont falsifiés. S'agissant des relevés d'heures, la société Actual [Localité 7] 415 fait valoir que les tableaux que la société [F] [T] produits sont ceux qu'elle a elle-même établis, unilatéralement, et ne peuvent donc être considérés comme probants, dès'lors qu'en vertu de l'article 1363 du code civil, 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même', quand, au contraire, les relevés d'heures qu'elle produit, qui ont été dûment tamponnés par la société [F] [T] et approuvés ainsi par elle, établissent sans contestation des relevés d'heures conformes, qui seuls font foi. Sur ce, La société Actual [Localité 7] 415 produit seize contrats de mise à disposition censés avoir été conclus entre elle et la société [F] [T] revêtus d'un tampon de la société [F] [T] et d'une signature dans la case réservée à l'entreprise utilisatrice, mais qui, pour certains d'entre eux, sont argués de faux soit parce qu'ils comporteraient une fausse signature du préposé de cette société, soit parce qu'ils seraient différents de l'exemplaire de la société [F] [T]. La société [F] [T] demande qu'il soit procédé à une vérification d'écriture de ces contrats. Aux termes de l'article 1324, dans sa rédaction applicable à la cause, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. L'article 287, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il résulte de ces textes que lorsqu'une partie invoque à l'encontre d'une autre une obligation dont elle prétend rapporter la preuve par un acte sous seing privé et que l'autre partie en conteste l'écriture ou la signature, le juge saisi de la contestation est tenu de vérifier l'écriture ou la signature de l'acte, au besoin avec l'aide d'un expert, à moins qu'il puisse statuer au fond sans tenir compte de l'acte contesté, en se fondant sur d'autres éléments de preuve. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction ou si les documents argués de faux sans incidence sur l'issue du litige. Or, dans le cas présent, à supposer même que les signatures qui figurent sur les contrats correspondant au chantier dirigé par M. [R] ne soient pas la sienne, ce qui n'apparaît pas à première vue comme l'ont justement retenu les premiers juges dans la mesure où les signatures présentent toutes une certaine ressemblance, et nécessiterait une expertise en écriture pour le déterminer, il ne serait pas possible pour autant d'affirmer qu'elles auraient été contrefaites par la société Actual [Localité 7] 415 et non pas seulement imitées par un autre préposé de la société [F] [T], dans la mesure où tous les contrats contestés portent l'un des cachets de la société [F] [T] et que rien ne vient étayer les allégations de celle-ci selon lesquelles ses tampons auraient été utilisés à son insu. Il pourrait donc seulement être établi qu'il ne s'agit pas de la signature de M.'[R], si une expertise en écriture était ordonnée et concluait en ce sens. De la même façon, si la société [F] [T] fait justement remarquer qu'il y a des discordances entre des exemplaires détenus par chacune des parties de certains contrats qui portent des signatures qui ne sont pas exactement identiques dans le cadre réservé à la société utilisatrice ou qui comportent des différences formelles tout en ayant le même objet, pour autant, il ne peut en être induit que l'exemplaire produit par la société Actual [Localité 7] 415 serait faux et surtout, il n'en resterait pas moins que le contrat serait valable puisque la société [F] [T] admet avoir signé le contrat dont elle produit l'exemplaire. De ces considérations, il résulte qu'une expertise en écriture ne pourrait, tout au plus, mettre en discussion la validité de certains contrats de mise à disposition pour avoir été signés par une personne n'ayant pas pouvoir pour le faire, ce qui ne suffirait pas à écarter la demande de la société Actual [Localité 7] 415 si les salariés ont été effectivement mis à disposition de la société [F] [T] et ont effectivement travaillé le nombre d'heures facturées. Il n'y a donc pas lieu d'aller au-delà de la vérification d'écriture opérée par les premiers juges en ordonnant une mesure d'expertise. Il s'agit de savoir si les heures de travail du personnel temporaire détaché facturées ont été réellement exécutées. La preuve est libre entre commerçants conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce. Les factures dont le paiement est réclamé ne suffisent pas en elles-mêmes à rapporter la preuve de la créance. Elles doivent être étayées par d'autres éléments. La règle de la liberté de la preuve conduit à ne pas écarter les relevés d'heures d'après lesquels les factures contestées ont été établies au seul motif que ces relevés, n'ayant pas été contresignés par l'entreprise utilisatrice, ne respectent pas le formalisme prévu à l'article 2 des conditions générales de chaque contrat de mission au chapitre 'relevé d'heures', aux termes duquel 'le contrôle des heures de travail est effectué au moyen de relevé d'heures établi sur une liste hebdomadaire. Ce relevé doit mentionner le nombre d'heures effectuées chaque jour, ainsi que le total hebdomadaire en toutes lettres. La signature et le cachet du client apposés sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés et l'exécution du travail confié au personnel temporaire détaché. Les modalités de rémunération de la prestation de service sont précisées au recto du présent contrat conformément à la loi'. La société [F] [T] conteste les relevés d'heures produits par la société Actual [Localité 7] 415, qui ne sont pas signés par elle. Mais elle ne peut se limiter à opposer ses propres relevés qui n'ont aucun caractère contradictoire. Certes, la signature de la société utilisatrice ne figure pas sur les relevés horaires établis par la société de travail temporaire, mais son cachet y est apposé dans la case réservée à l'approbation de la société utilisatrice. Si cela n'a pas la force d'une validation par une signature d'une personne ayant pouvoir de représenter la société utilisatrice, cela peut, selon les circonstances, être suffisant pour établir l'exactitude des relevés des heures effectuées, dont la preuve, s'agissant d'un fait juridique, peut, de toute façon, être rapportée par tous moyens. La société [F] [T] se borne à émettre l'hypothèse selon laquelle ses cachets auraient été apposés sur des relevés vierges, sans apporter aucun élément pouvant appuyer cette hypothèse. La cour constate que les mises à disposition de personnel se sont échelonnées sur une période de plus d'un mois, et que l'absence d'établissement de listes hebdomadaires contresignées par elle comme le prévoyaient les contrats de mise à disposition n'a appelé de sa part aucune remarque, ce qui conduit à considérer que le procédé se limitant à l'apposition d'un cachet sur ces listes est un procédé qu'elle a accepté. Ainsi, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont retenu que les relevés horaires produits par l'entreprise de travail temporaire revêtus d'un cachet de l'entreprise utilisatrice établissent la preuve des heures travaillées par les salariés mis à disposition. La société [F] [T] ne s'explique pas sur la somme de 23 448,70 HT qu'elle demande de retrancher 'au titre de l'arrêt de travail du 17/09/2018" et qui n'apparaît pas sur la facture. En revanche, la société [F] [T] fait à juste titre valoir que les 'primes diverses' qui sont facturées ne sont pas contractuellement prévues. En effet, aucun des contrats de mise à disposition ne prévoit à la charge de l'entreprise utilisatrice le paiement de primes. Sur ces contrats, il est seulement mentionné, dans l'encadré réservé à la facturation, 'heures normales'. Ces'primes ne sont d'ailleurs pas portées sur les relevés horaires. Dans ces conditions, les primes, dont l'objet et le mode de calcul ne sont au demeurant pas précisés, sont écartées. Dès lors, conformément à la demande de la société la facture n°837/1000001 d'un montant 9 747,60 euros sera réduite du montant des primes comptabilisées à hauteur de 380 euros HT (456 euros TCC), soit 9 291,60 euros TTC. Il s'ensuit que le montant total de ces deux factures que la société Actual [Localité 7] 415 est en droit de réclamer est de 71 583 euros TTC. Le jugement sera réformé de ce chef mais confirmé sur les intérêts de retards assortissant la créance. Il sera confirmé également en ce qu'il condamne la SAS [F] [T] à payer à la SNC Actual [Localité 7] Btp une somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La cour n'a pas à ordonner à la société Actual [Localité 7] 415 de restituer à concurrence de l'infirmation partielle la somme réglée par la société [F] [T] dans le cadre de l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt constitue, en lui-même, le titre exécutoire en vertu duquel la restitution peut être demandée. Sur la clause pénale La société Actual [Localité 7] 415 fait appel incident du chef du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues prévue de plein droit à l'article 9 des conditions générales pour compenser le préjudice subi du fait du non-paiement de la créance à son échéance en cas de facture impayée après une mise en demeure restée infructueuse sous un délai de dix jours, au motif, d'une part, que les seuls préjudices subis par la société Actual [Localité 7] 415 du fait du retard dans le paiement de sa créance sont réparés par les intérêts de retard et que l'indemnité forfaitaire de recouvrement répare les frais de récupération des sommes dues et, d'autre part, que le créancier ne justifiait pas avoir subi un préjudice autre. Elle rappelle que la clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution contractuelle qu'elle sanctionne, sans que le créancier n'ait à justifier d'un préjudice et fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas supprimer l'application de la clause pénale sans caractériser son caractère excessif. Mais dès lors que la société Actual [Localité 7] 415 ne prétend pas avoir subi des préjudices autres que ceux résultant du retard dans le paiement de sa créance et dans les frais de recouvrement de sa créance, l'ajout d'une pénalité de 15'% revêt un caractère manifestement excessif au regard des préjudices réellement subis par le créancier déjà largement couverts par les intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu'à parfait paiement et l'indemnité de recouvrement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle En dehors des diverses accusations de falsifications qui ne sont pas retenues, la société [F] [T] reproche à la partie adverse une déloyauté en lui ayant laissé pensé qu'elle traitait avec une seule entreprise de travail temporaire alors qu'en réalité, elle traitait avec trois sociétés différentes. Les'premiers juges ont écarté toute faute de la société Actual [Localité 7] 415 par des motifs qui ne sont pas critiqués, étant relevé, au surplus, qu'aucun préjudice en lien avec la faute alléguée n'est caractérisé. La facturation des primes dont le caractère contractuel n'est pas démontré ne suffit pas à justifier une indemnisation à défaut pour la société [F] [T] de caractériser à la fois la mauvaise foi de la société Actual [Localité 7] 415 et le préjudice qui en serait résulté pour elle. Sur les frais et dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société [F] [T], qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Actual [Localité 7] 415 la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Confirme le jugement entrepris sauf dans le quantum de la créance due au titre des factures. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société [F] [T] à payer à la société Actual [Localité 7] 415 au titre des factures la somme de 71 583 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu'à parfait paiement. Y ajoutant, Condamne la société [F] [T] à payer à la société Actual [Localité 7] 415 la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société [F] [T] au même titre. Condamne la société [F] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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