Cour de cassation, 06 octobre 1987. 86-94.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.307
Date de décision :
6 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me Z..., et de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
- LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE DU MANS, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 7 juillet 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites exercées contre le premier nommé pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit en demande, commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... responsable d'un accident, à verser à sa victime, M. Y... la somme de 677 684, 67 francs pour solde de son préjudice économique, sans déduire le capital afférant à la pension de retraite anticipée versée à M. Y... par la Caisse des dépôts et consignations ; " aux motifs que la Caisse des dépôts et consignations est irrecevable à demander pour la première fois en appel à la juridiction répressive le remboursement du capital représentatif de la pension anticipée servie à la victime à la suite de l'accident ; " alors que le versement d'une pension de retraite anticipée à la victime d'un accident contribue à réparer son préjudice, de sorte que le capital représentatif de cette pension doit être déduit du montant de l'indemnité due par le tiers responsable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté l'existence d'une pension de retraite anticipée servie à la victime pour un capital représentatif de 503 085, 73 francs, sans en déduire le montant de l'indemnité due par le tiers responsable, a violé les articles susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation dont est tenu aux termes de l'article 1382 du Code civil l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi mais ne saurait la dépasser ;
Attendu que saisis de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Y..., agent municipal, avait été déclaré partiellement responsable, les juges du second degré ont, compte tenu du partage de responsabilité, évalué la part du préjudice tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, dont la réparation incombait à X... ; qu'ils en ont déduit les prestations de l'organisme de sécurité sociale et les salaires maintenus par l'employeur et ont alloué à la partie civile la différence ; Attendu cependant que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la Caisse des retraites des agents des collectivités locales, appelée en intervention devant la Cour d'appel par la partie civile, avait réclamé le remboursement du capital représentatif de la rente anticipée de retraite qu'elle versait à Y... en conséquence de l'accident ; Attendu que les juges ont à bon droit déclaré irrecevable cette prétention formulée pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendu qu'en omettant pour le calcul de l'indemnité résiduelle revenant à la partie civile de déduire également le montant du capital représentatif de la rente précitée, qui pourtant compensait partiellement la perte de salaire résultant du délit et contribuait à la réparation du dommage, lesdits juges ont exposé le prévenu à une double indemnisation du même préjudice et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Et attendu que les juges devant évaluer le préjudice au jour où ils statuent, la cassation doit être prononcée pour le tout, la caisse primaire d'assurance maladie étant maintenue en la cause ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juillet 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique