Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3E
N° de Minute : 2234
Ordonnance du dimanche 17 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [F]
né le 22 Février 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de retention de coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline VILNAT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
[Z] [F], né le 22 février 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 14 décembre 2023 à 17H40 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai rendu le même jour et par la même autorité.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 décembre 2023 à 11H54 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
- Vu la déclaration d'appel d'[Z] [F] du 16 décembre 2023 à 13H11 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
-l'absence d'information du procureur de la République de la mesure de retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'information du procureur de la République de la mesure de retenue administrative
Selon l'article L813-5 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, l'examen de la procédure démontre que le procureur de la République a bien été informé dès le début de la retenue d'[Z] [F], par un mail envoyé à 12H35, horodaté à 12H37. Ainsi que le relève l'ordonnance déférée, l'article L813-5 précité n'impose nullement la présence d'un accusé de réception pour la régularité de cette information.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, elle a fait une demande de "routing" le 15 décembre 2023 à 7H48.
En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
Caroline VILNAT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 23/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2234 DU 17 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [F] le dimanche 17 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 17 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 décembre 2023
N° RG 23/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3E
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