Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02039 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY2W
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
03 août 2020
RG :N°20/55
[G]
C/
S.A.S. OR EN CASH
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me TURMEL
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Août 2020, N°N°20/55
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
née le 27 Octobre 1983 à [Localité 6] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. OR EN CASH poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité en
son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [G] a été engagée à compter du 26 février 2013 en qualité d'acheteur vendeur par la société Provence Silver, au sein de son magasin situé au [Localité 6].
Le 15 octobre 2013, le contrat de Mme [Z] [G] a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la SAS Or En Cash.
Le 1er octobre 2014, Mme [Z] [G] a accédé au poste de responsable de boutique, son contrat prévoyait une clause de mobilité.
Du 3 janvier au 25 avril 2018, Mme [Z] [G] a été en congé maternité puis du 26 avril 2018 au 31 décembre 2019, en congé parental d'éducation.
Le 6 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [G] apte à la reprise.
Le 14 janvier 2020, la SAS Or En Cash a proposé deux postes à Mme [Z] [G], l'un situé à [Localité 7] (26), l'autre à [Localité 8] (38), qu'elle a refusés.
Le 6 mars 2020, Mme [Z] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2020.
Par lettre du 14 avril 2020, Mme [Z] [G] a été licenciée pour faute grave par la SAS Or En Cash.
Par requête, en date du 22 mai 2020, Mme [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation de référé, en soulevant un trouble manifestement illicite, en faisant une demande d'annulation de son licenciement, de réintégration au sein de la SAS Or En Cash et en paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par ordonnance de référé du 03 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le litige ne relève pas des pouvoirs de la formation de référé,
- dit et jugé qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite,
- s'est déclaré incompétent et a invité Mme [Z] [G] à mieux se pourvoir au fond si elle entend maintenir sa contestation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné chaque partie à régler à hauteur de 50% chacune les frais et dépens de l'instance.
Par acte du 17 août 2020, Mme [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 19 octobre 2022, l'appelante a déposé des conclusions n°4 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture. L'intimée s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 6 octobre 2022 ( en ce que, s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé, la procédure suivie devait être celle prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile à savoir la procédure à bref délai et que c'est à tort qu'avait été désigné un conseiller de la mise en état),
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mars 2023 à 14 heures,
- dit que le conseil de la SAS or en cash devra conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 10 février 2023 et Mme [Z] [G] pour une éventuelle réponse, au plus tard le 8 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2023, Mme [Z] [G] demande à la cour de :
En urgence
- réformer l'ordonnance de référé n°20/55 rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon en formation des référés le 3 août 2020 dans le dossier RG20/00051
Statuant à nouveau
- débouter la SAS Or En Cash de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger de la nullité du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 14 avril 2020,
- ordonner sa réintégration à son poste dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué en application des articles :
* 1/ R. 1455-7 du code du travail, qui permet à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'ordonner l'exécution de l'obligation, et ce même s'il s'agit d'une obligation de faire (Cass. Soc., 7 déc. 2005, n o 04-42.111) ;
* et 2/ 491 du code de procédure civile, applicable en matière prud'homale, lequel dispose que : « le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire ».
- condamner la SAS Or En Cash à lui payer :
* le versement d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi : 5.000 euros
* une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Avignon
* une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Or En Cash aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- son employeur l'a licenciée de manière irrégulière et illégitime alors qu'elle devait retrouver son précédent emploi à l'issue de son congé parental, la clause de mobilité était inapplicable,
- elle a été victime de discrimination.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 mars 2023, contenant appel incident, la SAS Or En Cash demande à la cour de :
A titre principal
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nîmes statuant sur le fond du litige ;
A titre subsidiaire
- confirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 3 août 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'elle :
* a dit et jugé que le litige ne relevait pas des pouvoirs de la formation de référés
* s'est déclarée incompétente et a invité Mme [Z] [G] à mieux se pourvoir au fond ;
* a débouté Mme [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En outre, il est demandé à la cour d' :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 août 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande portant sur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile liés à la procédure devant la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Avignon
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- les conditions requises pour permettre au juge des référés de statuer ne sont pas réunies,
- Mme [G] a été licenciée pour refus de se soumettre à la clause de mobilité régulièrement insérée à son contrat de travail et aucune discrimination n'est établie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 22 mars 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 7 septembre 2023 puis à celle du 1er février 2024.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Mme [G] sollicite que la cour, réformant l'ordonnance de référé dont appel, prononce la nullité de son licenciement pour faute grave notifié le 14 avril 2020 et ordonne sa réintégration.
Or, par jugement du 28 septembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Avignon, dont appel a été interjeté le 18 octobre 2022, l'instance étant toujours pendante, le licenciement de Mme [G] a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La circonstance qu'existe une situation de litispendance entre l'instance en référé et l'instance au fond ne crée pas de risque de contrariété de décisions dès lors que la décision de référé est dépourvue d'autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause, la décision au fond aura seule vocation à s'appliquer entre les parties.
L'appelante peut avoir intérêt à obtenir plus rapidement une décision en référé qui sera immédiatement exécutoire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du licenciement
La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes est déterminée et délimitée par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R. 1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R. 1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la condition liée à l'urgence est contestable dès lors que Mme [G] a été licenciée par courrier du 23 avril 2020 alors qu'elle n'a saisi la juridiction de référé que le 22 mai 2020, mais en outre la société Or en Cash soulève une contestation sérieuse en ce que Mme [G] a été licenciée en avril 2020, que le poste dont elle revendique l'attribution a été créé en juillet 2020 et de nouveau disponible le 19 septembre 2020 puis pourvu de nouveau le 21 septembre 2020, que son droit à réintégration ne repose sur aucun fondement.
Mme [G] évoque par ailleurs un dommage imminent alors que son licenciement a déjà été prononcé et que cette mesure ne peut faire l'objet d'une contestation que devant le juge du fond. Mme [G] fait état d'un droit à «réintégration» qui ne repose sur aucun fondement se bornant à avancer que l'existence d'un dommage imminent résulte du fait qu'elle n'a plus d'emploi.
Quant au trouble manifestement illicite, seul à justifier en l'espèce l'intervention du juge des référés, Mme [G] fait valoir l'absence d'entretien préalable ce qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement. En effet, l'absence d' entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
En tout état de cause Mme [G] a bien été convoquée à un entretien préalable auquel elle n'a pu se rendre en raison des mesures de confinement dues à la crise sanitaire de la Covid19.
Mme [G] soutient également qu'elle aurait dû être réintégrée à l'issue de son congé parental d'éducation alors que l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité insérée au contrat de travail et dont la légitimité ne peut être contestée que devant le juge du fond.
Quant au poste prétendument disponible à [Localité 5], l'employeur rappelle qu'il ne l'a été qu'après le départ de la salariée, ce qui ne peut être également discuté que devant le juge du fond.
Mme [G] se prévaut des dispositions de l'article L.1225-55 du code du travail selon lesquelles : «A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.»
Or la sanction du non respect de ce texte est prévue à l'article L.1225-71 qui dispose que «L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.»
Il ne s'agit donc pas de la nullité du licenciement que réclame en référé Mme [G].
Mme [G] ajoute qu'elle justifie d'une discrimination familiale (résultant de son retour incontesté et incontestable de congé parental d'éducation) mais aussi d'une autre discrimination (statutaire ' économique, politique voire syndicale) puisqu'elle a refusé à l'issue de son congé parental de renoncer à son statut de salarié pour un statut de gérant non salarié.
Or Mme [G] peut difficilement faire état d'une discrimination liée à sa situation familiale, étant observé qu'elle n'exerçait aucune activité statutaire, économique, politique voire syndicale,
alors qu'elle soutient par ailleurs dans ses écritures «En 2019 beaucoup de salariés sont partis ne voulant pas signer ce contrat (rupture conventionnelle, licenciements, ou « contraints » à la démission).... Les avis des « salariés » sont sans ambiguïté sur les conditions de travail qui contournent la réglementation du droit du travail ; notamment l'avis d'un gérant de succursale ancien employé' le 7 septembre 2022» affirmant ainsi que le statut qui lui a été proposé l'a été à de nombreux autres salariés indistinctement et sans lien avec leur situation familiale, aussi est-ce vainement qu'elle développe que «Le refus de la réintégrer prend sa source d'une part, dans sa situation familiale à savoir qu'elle est une mère de famille de deux enfants revenant d'un congé parental et d'autre part, du fait de son statut de salarié contrairement au contrat de gérant que l'employeur a voulu lui faire signer.» étant observé que le «statut de salarié» ne figure pas au nombre des motifs de discrimination énoncés à l'article L.1132-1 du code du travail.
Enfin, concernant la demande de provision, elle suppose, en application de l'article R. 1455-7, la démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Or, compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de rémunération résultant du licenciement nul se heurte à une contestation sérieuse
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en référé par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,