Cour de cassation, 18 novembre 1991. 91-81.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.118
Date de décision :
18 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) DAMMAN Joël,
2°) Y... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui les a condamnés, pour escroqueries, chacun à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée d de 10 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Damman et Véronique Y... coupables d'escroquerie et les a condamnés chacun à la peine de 18 mois de prison sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 années ;
"aux motifs que prévenus d'escroqueries pour avoir déclaré faussement volés 4 carnets de chèques et émis 63 chèques, les éléments de preuve retenus à leur encontre, à savoir les témoignages de diverses victimes, selon lesquels les auteurs des escroqueries seraient un coupable accompagné d'un enfant, les signatures s'appliquent aux prévenus, la reconnaissance formelle de Véronique Y... par l'une des victimes, les résultats de l'expertise et de la contre-expertise sur les scripteurs et les signatures des chèques soumis aux experts, l'arrêt de l'émission des chèques après l'interpellation des prévenus et les difficultés financières des prévenus concouraient à établir leur culpabilité, que même à supposer erroné l'un ou l'autre desdits éléments de preuve, il n'en résultait pas moins de leur réunion l'existence d'un faisceau très important d'indices graves et concordants de culpabilité ;
"alors que d'une part les seuls faits d'une fausse déclaration de chéquiers volés et de l'émission par leur titulaire de chèques provenant de ces chéquiers ne sauraient suffire à justifier légalement la qualification d'escroquerie en l'absence de toute constatation quant aux choses qui auraient été remises en contre-partie de ces chèques et au caractère indû de cette remise, les manoeuvres frauduleuses ne constituant une escroquerie que s'il existe une relation de cause à effet entre les manoeuvres et la remise ;
"alors que d'autre part, la cour d'appel en ne précisant pas lesquels de ces éléments de preuve lui paraissaient erronés et ceux qu'elle estimerait pouvoir d être retenus, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si la culpabilité des prévenus était légalement établie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de
Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie dont Joël X... et Véronique Y... ont été déclarés coupables ;
Que le moyen présenté, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers rapporteurs, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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