Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02701 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3D
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/01018
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2018, Mme [H] [Y] (la salariée), exerçant en qualité d'hôtesse de caisse au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathies des sous-scapulaire et sus-épineux droits' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 mars 2018 faisant état de la même pathologie.
Le 20 décembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Contestant la décision de prise en charge de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 20 décembre 2018 concernant la maladie professionnelle déclarée par la salariée, tendinopathies des sous scapulaire et sus-épineux droits ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de recevoir la société en son appel, le disant bien fondé ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de Versailles en ce qu'il a débouté la société ;
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de la salariée au risque dans les conditions de seuil d'inclinaison et de durée journalières prévues par le tableau 57A ;
- de constater que l'une des conditions de prise en charge de la pathologie fait défaut ;
- de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la salariée en date du 30 mars 2018.
La société conteste la condition liée à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle estime que la caisse ne s'est fondée que sur le questionnaire de la salariée et n'a pas tenu compte du sien et que le mouvement de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ne se fait pas pendant au moins 3h30 en cumulé ; qu'en effet la salariée travaille environ 5 heures par jour ; que même en retenant 6 heures par jour, durant 26% du temps de travail la salariée attend le prochain client, soit 1h30, et 26 % de son temps de travail est consacré à l'encaissement où elle ne fait aucun mouvement, soit 1h30.
Elle ajoute que la salariée n'a pas travaillé du 16 novembre 2017 au 14 janvier 2018 et n'avait repris que depuis deux mois quand elle a fait constater ses lésions pour la première fois le 15 mars 2018.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions.
La caisse affirme qu'il ressort des questionnaires et de la synthèse du rapport que la salariée effectue des mouvements répétitifs (18 articles par minute) lorsqu'elle passe les articles plus ou moins lourds et volumineux pendant plus de 3h30 en cumulé et que la société ne justifie pas d'une cause étrangère au travail.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Cette affection bénéficie d'un délai de prise en charge de trente jours.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies décrit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il ressort des questionnaires complétés par les parties que la salariée est hôtesse de caisse et effectue des mouvements décrits par le tableau 57 susvisé.
La salariée soutient qu'elle les effectue plus de 3h30 par jour, ce que conteste son employeur.
Ce dernier a reproduit, dans son questionnaire, un tableau sur les tâches effectuées et leur fréquence dans lequel il indique que sur 6 heures maximales travaillées :
- 51% du temps est consacré au passage des articles de moins de 8 kg devant un double scanner à une vitesse moyenne de 18 articles/minute,
- 26% correspond à du temps mort,
- 23 % correspond à l'encaissement.
La durée de 3h30 représente 58,33 % de six heures.
Cependant, l'employeur ne justifie pas l'origine objective des pourcentages de répartition du travail qu'il invoque.
En outre, la totalité du temps de l'encaissement ne peut être considérée comme un temps de repos.
En effet, quel que soit le mode de paiement par remise de monnaie, de chèques ou de bons d'achat, le fait d'imprimer et de tendre un ticket de caisse au client, de prendre et rendre de la monnaie, de prendre un chèque, un bon d'achat ou une carte de fidélité, correspond également à des mouvements d'épaule décrits dans la liste des travaux du tableau n° 57, à savoir un mouvement de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Il résulte des questionnaires complétés par les parties, de la synthèse réalisée par l'enquêteur et du rapport des gestes et posture de travail produit par l'employeur, en prenant également en compte le temps de l'encaissement passé à effectuer les mouvements d'épaule ainsi décrits, que le temps journalier moyen passé à exécuter des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien est ainsi supérieur à 3h30.
La caisse apporte donc bien la preuve que le travail de la salariée correspond aux travaux prévus dans la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les deux autres conditions liées à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne faisant pas débat, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont a été victime la salariée au titre du tableau n° 57.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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