Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01252 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXU
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 04 Juin 2021, rg n° F 19/00258
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [N] [W] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5388 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006821 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M.Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [N] [X] (la salariée) a été embauchée le 2 janvier 2018 par Mme [E] [D], exerçant à titre individuel au centre équestre à l'enseigne «'Les écuries d'Eldorado'», en qualité de monitrice d'équitation.
Mme [D] a mis fin à la relation de travail le 12 décembre 2018.
Saisi par Mme [X], qui sollicitait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'indemnisation de la rupture abusive de la relation de travail ainsi que de ses préjudices et un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 4 juin 2021, a débouté les parties de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [X] le 9 juillet 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 20 septembre 2022, la cour a'notamment :
- ordonné la révocation de la clôture';
- invité les parties à s'expliquer sur l'abrogation des dispositions relatives au titre de travail simplifié (TTS)'et sur l'éventuelle application au litige des dispositions relatives au titre emploi-service entreprise (TESE)'dont celles d'ordre public de l'article L.133-5-6 du code de la sécurité sociale';
- soulevé d'office l'application au litige des dispositions protectrices d'ordre public de l'article L.1225-4 du code du travail'et invite les parties à conclure sur ce point';
- sursis à statuer sur les demandes'et réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [X] le 2 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [D] le 30 novembre 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la requalification de la relation de travail':
Vu les articles L.1522-3, L.1522-5 à 12 du code du travail relatifs au titre de travail simplifié';
Les dispositions litigieuses ont été abrogées par ordonnance n°20156-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, publiée au journal officiel le 19 juin 2015.
Ce texte'prévoit en son article 13, une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2015 pour les dispositions au titre de travail simplifié prévues à l'article 1, et au 1er janvier 2017 pour celles prévues à l'article 3.
Il est donc vain pour Mme [D] d'exciper du maintien de dispositions réglementaires du code du travail concernant le titre de travail simplifié jusqu'au terme de la relation de travail avec Mme [X], puisque lesdites dispositions ne sauraient pallier l'abrogation de toutes les dispositions législatives relatives au titre de travail simplifié à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions relatives au titre de travail simplifiées ne sont donc pas applicables à la relation de travail ayant débuté entre les parties le 2 janvier 2018.
Dès lors, il importe peu que Mme [X] ait accepté le recours au titre de travail simplifié puisque la relation de travail, dont le contrat à durée indéterminée en constitue la règle de droit commun, ne saurait reposer sur un dispositif législatif abrogé.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, «' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'».
En l'espèce, Mme [D] ne justifie d'aucun contrat de travail signé par Mme [X] mais objecte que le recours à Mme [X] en qualité de moniteur d'équitation a été ponctuel, fluctuant et aléatoire comme pour les autres personnels intervenant en cette qualité.
Il s'évince de l'attestation Pôle emploi, remise par l'employeur à Mme [X], que Mme [D] a précisé qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail mentionnant une relation de travail du 2 janvier au 12 décembre 2018 en qualité de monitrice équitation (pièces 8 et 10/ appelante).
Or, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public, dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l'absence de preuve écrite, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé, la relation de travail entre les parties étant requalifiée à durée indéterminée.
Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L.3121-28 du code du travail, «'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.».
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.».
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement par la production de ses propres éléments.
Enfin, aux termes de l'article L.3123-29 du code du travail, «'A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.'».
En l'espèce, Mme [X] sollicite la somme de 9 348,80 euros bruts d'heures complémentaires sur la base d'un décompte mensuel de ses horaires qu'elle compare aux heures payées par l'employeur au titre d'un titre de travail simplifié.
Mme [D] objecte que Mme [X] se constitue des preuves pour elle-même, qu'elle n'a rien réclamé pendant l'exécution de la relation de travail et qu'elle passait du temps au centre équestre pour s'entraîner et s'adonner à sa passion de l'équitation, en dehors de toute relation de travail.
Il est constaté qu'aucun temps de travail hebdomadaire ni même mensuel n'a été fixé par les parties, le total des heures accomplies étant apprécié chaque mois lors de l'établissement d'un titre de travail simplifié.
Il appartient à Mme [X], qui ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail à temps complet, de présenter des éléments permettant à l'employeur de répondre utilement sur les heures complémentaires.
A cette fin, Mme [X] produit des relevés mensuels d'heures travaillées (pièces 3 et 12 à 14 / appelante) sans préciser les jours travaillés ou un détail hebdomadaire.
Plusieurs attestations versées au débat par Mme [D] établissent que Mme [X] était régulièrement présente sur le lieu du travail pour un motif personnel lié à la pratique de l'équitation en dehors de la relation de travail, ce qui contredit le décompte de la salariée tendant au doublement des heures payées sur une période d'environ douze mois.
Mme [X] à qui il appartient de présenter des éléments sur son temps d'activité au sein du centre équestre afin d'exclure le temps passé pour ses activités personnelles, se limite à produire quelques pages de l'agenda commun correspondant à treize journées de travail (pièce 2 / appelante) sur une relation de travail de douze mois qui ne font qu'attester de quelques heures de travail effectués par la salariée les journées considérées sans apporter aucun élément sur les heures complémentaires alléguées.
En outre, les attestations versées au débat par Mme [X] ne permettent d'en déduire que le temps de travail invoqué par les témoins ne correspondent pas à celui déjà payé par les titres de travail simplifiés.
En conséquence, les éléments présentés par Mme [X] ne permettant pas à l'employeur de répondre utilement sur les heures complémentaires revendiquées, Mme [X] sera déboutée de sa demande de paiement d'heures complémentaires et des congés payés y afférents.
Sur la rupture de relation de travail':
Selon les'articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul.'
En vertu de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.'
En l'espèce, Mme [X] a informé Mme [D] de son état de grossesse par courriel du 15 décembre 2018 auquel était joint le certificat médical du 30 novembre 2018 précisant un début de grossesse le 14 septembre 2018 et un terme le 14 juin 2019.
En premier lieu, elle fait valoir qu'elle a été licenciée rétroactivement le 12 décembre 2018 en suite de la dénonciation de son état de grossesse.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [D] rétorque que la relation de travail a pris fin à l'expiration de la relation de travail dans le cadre d'un titre de travail simplifié et qu'elle ne l'a pas renouvelé en suite d'une baisse d'activité.
Il est effectivement constaté que Mme [D] a répondu le 27 décembre 2018 à Mme [X] qu'il devait être recherché les solutions pour remplacer la disparition des titres de travail simplifiés.
Mme [D] justifie ainsi que sa décision de rompre la relation fondée, certes sur une erreur d'application des textes en vigueur, était étrangère à toute discrimination.
Le moyen tiré de la nullité du licenciement à ce titre sera rejeté, Mme [X] étant également déboutée de sa demande indemnitaire pour discrimination.
En second lieu, Mme [X] invoque les dispositions protectrices relatives au salariée enceinte.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], l'état de grossesse fait obstacle à toute rupture de la relation de travail sauf pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, les périodes de suspension du contrat de travail pour maternité prohibant quant à elles toute rupture.
Or, Mme [X] a manifesté son intention de mettre fin à la relation de travail en invoquant les dispositions des titres de travail simplifiés qu'à l'occasion du courriel du 27 décembre 2018 (pièce 6 / appelante).
Dans ses écritures, page 14, elle invoque la fin du titre de travail simplifié à la date du 31 décembre 2018.
Ce n'est qu'à l'occasion de l'établissement le 23 janvier 2019 de l'attestation Pôle emploi que Mme [D] a fixé unilatéralement la rupture de la relation de travail au 12 décembre 2018.
Il sera retenu que Mme [D] a mis fin à la relation de travail le 27 décembre 2018, date à laquelle elle avait connaissance de l'état de grossesse de Mme [X].
Le licenciement étant verbal, il repose ni sur une faute grave ni sur l'impossibilité de maintenir le contrat.
Le licenciement sera donc déclaré nul.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement':
1°) sur la réparation de la rupture de la relation de travail':
Aux termes de l'article L.1225-71 du code du travail, «'L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.'».
En l'espèce, Mme [X] a bénéficié sur les six derniers mois de revenus d'un montant de 3 824,39 euros.
Le préjudice de Mme [X] résultant du licenciement nul sera intégralement réparé, compte tenu de son âge et de la durée de la relation de travail, par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
2°) sur l'indemnité compensatrice de préavis':
Vu les articles L.1234-1 à L.1234-5 du code du travail';
En l'espèce, l'ancienneté de services continus de Mme [X] à la date de la rupture de la relation de travail est comprise entre six mois et deux ans.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, correspondant au dernier mois travaillé.
Mme [X] a perçu en décembre 2018 un salaire de 773,55 euros.
Ainsi, il sera alloué la somme de 773,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 77,36 euros pour les congés payés y afférents.
3°) sur l'indemnité légale de licenciement':
Vu les articles L.1234-9, R.1232-2 et R.1234-4 du code du travail';
En l'espèce, l'ancienneté de Mme [X] est d'un an à la date de l'expiration du préavis fixé au 27 janvier 2019.
Elle a droit à une indemnité légale de licenciement correspondant au quart du salaire prévu à l'article R.1234-4 précité.
Il sera alloué à ce titre la somme de 210,80 euros [(10 118,61 / 12) / 4].
4°) sur le préjudice distinct
Vu l'article 9 du code de procédure civile';
Mme [X] fait valoir qu'elle a été licenciée de manière brutale et vexatoire.
D'une part, il n'est pas justifié du comportement brutal et vexatoire de l'employeur.
D'autre part, aucun élément ne vient objectiver l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait déjà été indemnisé au titre de la rupture de la relation de travail.
La salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée':
Vu l'article L.1245-2 du code du travail';
Le contrat de travail ayant été requalifié à durée indéterminée, Mme [X] peut prétendre à une indemnité d'un mois minimum.
Il convient de retenir le salaire moyen sur la durée de la relation de travail, soit 843,22 euros (10 118,61 / 12).
Le préjudice de Mme [X] sera intégralement réparé à ce titre par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Sur le paiement du solde de congés payés':
Vu l'article L.3131-3 du code du travail';
Mme [X] sollicite la somme de 1 011,86 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés en soutenant n'avoir pas été bénéficié des congés payés.
Or, les salaires perçus pendant la relation de travail comprenaient les congés payés pour être majorés de 10'% tel qu'il en résulte des titres mensuels qui lui ont été délivrés (pièce 1 / appelante).
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de cette demande.
Sur le travail dissimulé':
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail';
Mme [X] fait valoir qu'elle a effectué davantage d'heures que celles déclarées.
Ce faisant, l'appelante ne démontre pas que l'employeur ait ainsi volontairement agi afin de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes':
Mme [D] sera condamnée au paiement des diverses sommes allouées à Mme [X].
Il sera en outre ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, cette demande étant rejetée.
Enfin, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Mme [X] ne saurait réclamer la condamnation de Mme [D] au paiement d'une indemnité au titre des frais non répétibles d'instance à son profit, seul son conseil le pouvant.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement';
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail entre Mmes [D] et [X] en contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que le licenciement verbal intervenu le 27 décembre 2018 est nul';
Condamne Mme [D] à payer à Mme [X] les sommes de':
- 1 000 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée';
- 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
- 773,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 77,36 euros au titre des congés payés sur préavis';
- 210,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
Ordonne la remise par Mme [D] à Mme [X] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision';
Déboute Mme [X] de sa demande de prononcé d'une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat';
Déboute Mme [X] de ses demandes indemnitaires pour préjudice distinct, discrimination et travail dissimulé';
Déboute Mme [X] de sa demande de paiement d'heures complémentaires, de congés payés y afférents et d'une indemnité compensatrice de congés payés';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Monsieur Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,