Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/02476 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FUJF
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OB LA LEU
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. OB LALEU
[Adresse 1]
[Localité 10]
SOCIETE MUTELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),Société d’assurances mutuelles ayant son siège social sis [Adresse 8] représentée par la PRUDENCE CREOLE, société anonyme d’assurances IARDT dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS, sous le numéro 310 863 139, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R322-2 du Code des assurances.
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société OB LALEU
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédérique FAYETTE, Me Karine ROUBY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] ont fait édifier une villa d’habitation sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6], située aux AVIRONS, par la société OB LALEU, suivant contrat de construction en date du 16 novembre 2015.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2016, avec réserves.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire. Puis, par ordonnance du 17 mai 2017, Monsieur [B] a été désigné en remplacement de Monsieur [U].
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] a été déposé le 18 novembre 2017.
Parallèlement, une procédure judiciaire en référé a été initiée par le propriétaire de la parcelle voisine des époux [N], allégant un empiètement de leur mur de clôture sur sa parcelle. Le rapport de l’expert judiciaire désigné en référé a conclu à l’existence d’un empiètement. Puis, par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2018 le président du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE a ordonné aux époux [N] l’enlèvement d’une partie du mur de clôture empiétant sur la parcelle AL [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [G] [Z] [D] et à Madame [T] dans un délai de deux mois à compter de la décision.
Enfin, de nouveaux désordres étant apparus, les époux [N] ont à nouveau saisi le juge des référés pour qu’une expertise soit réalisée.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [I] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] a été déposé le 31 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice en date des 15 octobre 2020 et 14 septembre 2020, les époux [N] ont assigné respectivement la SARL OB LALEU et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après, SMABTP) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser au titre des préjudices éprouvés en raison des désordres relevant de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de l’entreprise de construction.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OB LALEU, désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [M] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 12 décembre 2023, les époux [N] ont été relevé de la forclusion et invités à déclarer leur créance entre les mains de la SELAS EGIDE dans le mois de la notification de l’ordonnance.
Le 11 janvier 2024, ils ont déclaré auprès de la SELAS EGIDE leur créance à hauteur de :
- 44 643,41 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de leur bien immobilier suite au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
- 22 619 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de leur bien immobilier suite au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
- 49 069 euros à titre de préjudice de jouissance subi avant travaux
- 200 euros à titre de dommages et intérêts relatif au remplacement des serrures de la maison,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance lié aux travaux de reprise,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, les époux [N] ont fait assigner la SELAS EGIDE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OB LALEU.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec la première procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2022, les époux [N] demandent au tribunal de:
- CONDAMNER in solidum la société OB LALEU SARL et son assureur SMABTP à payer a Monsieur [A] [N] et Madame [O] [Y] [R] épouse [N] les sommes de :
- 44 643,41 € à titre de dommages et intéréts pour les travaux de reprise de leur bien immobilier suite au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [B];
- 22 619,00 € TTC à titre de dommages et intéréts pour les travaux de reprise de leur bien immobilier suite au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [S];
- 49 069,00 € au titre du préjudice de jouissance subit avant travaux et décomposé comme suit :
* Pénalités du 18 juin 2016 au 21 octobre 2016 : 4 069,00 € TTC
* Loyer du 21 octobre 2016 au 01 août 2020 : 45 000,00 € à parfaire ;
- 200,00 € a titre de dommages et intéréts relatifs au remplacement des serrures de la maison suite à la perte du double des clés de la maison par la société OB LALEU SARL ;
- 10 000,00 € a titre de dommages et intéréts en réparation de leur trouble de jouissance lié aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
- 10 000,00 € a titre de dommages et intéréts en réparation de leur préjudice moral;
- CONDAMNER in solidum la société OB LALEU SARL et son assureur SMABTP a payer a Monsieur [A] [N] et Madame [O] [Y] [R] épouse [N] la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure comprenant la consignation des frais d’expert soit la somme 3000,00€ outre la procédure du mur en mitoyenneté, les deux procédure de référé et la présente procédure, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Frédérique FAYETTE, Avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- DIRE QUE dans l’hypothese où, à défaut de reglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra étre réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret du n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrété du meme jour (tarif des huissiers) devront étre supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE QUE la decision a intervenir sera de droit exécutoire a titre provisoire ;
- REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que certains désordres relèvent de la garantie décennale, tandis que d’autres relèvent de la responsabilité contractuelles de l’entreprise OB LALEU, s’agissant de non-conformités, de désordres intermédiaires, de désordres esthétiques ou de non exécution des prévisions contractuelles. Ils fondent leurs demandes sur les chiffrages retenus par l’expert judiciaire [S] et évalués par un expert privé s’agissant des désordres listés par l’expert judiciaire [B]. Ils considèrent que la garantie de la SMABTP est acquise, sur la base de l’attestation d’assurance pour l’année 2015 fournie par l’entreprise de construction.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 7 octobre 2022, la SMABTP demande au tribunal de:
- DEBOUTER Madame [O] [Y] [N], Monsieur [A] [N] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP;
- CONDAMNER Madame [O] [Y] [N], Monsieur [A] [N] à payer à la SMABTP la somme de 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [O] [Y] [N], Monsieur [A] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal qu’elle n’est plus l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société OB LALEU depuis le 31 décembre 2016, date après laquelle la société avait choisi de résilier son contrat. S’appuyant sur les stipulations contractuelles selon lesquelles la garantie responsabilité civile professionnelle est déclenchée par la réclamation, et sur l’absence de réclamation des demandeurs avant le 31 décembre 2016, elle en déduit qu’aucune garantie n’est due à ce titre. Elle fait également valoir qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, elle ne garantit pas les activités d’ETANCHEITE/IMPERMEABILISATION DE FACADES, de MENUISERIE ALUMINIUM, d’ELECTRICITE de même que les dommages immatériels.
Pour le surplus des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL OB LALEU, et la SELAS EGIDE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OB LALEU, assignés respectivement à étude et à personne morale, n’ont pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile de la SARL OB LALEU, destinataire (présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble et destinataire déjà connu de l’étude).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante et non citée à personne morale.
Sur la régularité de la procédure à l’égard de la SARL OB LALEU, placée en liquidation judiciaire en cours d’instance
Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par (...) les articles L. 622-21 et L. 622-22".
Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, “les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
Enfin, aux termes de l’article R. 622-20 du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article R. 641-23 , “l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.”
En l’espèce, si les demandeurs ont bien repris la procédure qui avait été interrompue par le jugement de liquidation judiciaire de la SARL OB LALEU, en mettant en cause le liquidateur judiciaire et en produisant la copie de leur déclaration de créance auprès de celui-ci, ils n’ont pas déposé de nouvelles conclusions depuis cette reprise d’instance. Le tribunal est donc toujours saisi de demandes de condamnations pécuniaires dirigées contre la société liquidée. Il sera précisé que, conformément à l’article L. 622-22 précité, la présente instance ne saurait aboutir, le cas échéant, qu’à constater d’éventuelles créances des demandeurs sur la SARL OB LALEU et à en fixer le montant.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des désordres relevant de la garantie décennale
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statuera pas sur les “demandes” tendant à l’homologation des rapports d’expertise judiciaire, ces “demandes” ne constituant en réalité pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction n’étant pas susceptible d’homologuer des rapports d’expertise qui ne sont que des éléments de preuve.
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-1 du même code dispose: “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.”
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2016, de sorte que le délai de dix ans pour l’application éventuelle de la garantie décennale a commencé à courir à cette date.
Par ailleurs, il convient de raisonner désordre par désordre, bien que les demandeurs ne l’aient pas fait dans le dispositif de leurs écritures.
- sur le désordre lié à la hauteur d’échappée (rapport [B]):
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a mesuré lors de sa visite une hauteur d’échappée (c’est à dire la hauteur minimale libre de l’escalier) de 1,65 mètre. Ce désordre empêche une circulation normale, en position debout, dans l’escalier, et rend l’utilisation de l’escalier dangereuse, ce qui rend donc l’étage de l’immeuble impropre à sa destination, caractérisant ainsi un désordre de nature décennale.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante (Civ. 3e, 11 février 1998, pourvoi n°95-18.401, publié au Bulletin 1998, III, n° 29), que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci relevant de la garantie de parfait achèvement.
Or, ce désordre a fait l’objet d’une réserve (n°11) à la réception des travaux, de sorte que la demande faite exclusivement au titre de la garantie décennale sera rejetée.
- sur le désordre lié à la non-remise du CONSUEL (rapport [B]):
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté que le consuel n’a pas été remis. Ce désordre interdit le branchement définitif au réseau électrique, il affecte un élément d’équipement dissociable de l’immeuble de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, caractérisant ainsi un désordre de nature décennale.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante (Civ. 3e, 11 février 1998, pourvoi n°95-18.401, publié au Bulletin 1998, III, n° 29), que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci relevant de la garantie de parfait achèvement.
Or, ce désordre a fait l’objet d’une réserve (n°20) à la réception des travaux, de sorte que la demande faite exclusivement au titre de la garantie décennale sera rejetée.
- sur le désordre D 1.1 lié aux infiltrations en terrasse (rapport [S]):
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté des traces d’humidité sous face de varangue, avec la présence de moisissures, le décollage des bandes entre les plaques de plâtre et un décollement du système d’imperméabilisation de façade. Ce désordre est apparu en novembre 2017. L’expert le qualifie de désordre esthétique, et précise qu’à terme il porte atteinte à la sécurité de l’immeuble et le rend impropre à sa destination, en raison de chutes de matière suite au pourrissement du plâtre.
Le caractère décennal du désordre est avéré, en raison du caractère certain du risque de chute de matière des plaques de plâtre du faux plafond de la varangue, retenu par l’expert, et ce, dans le délai décennal compte tenu de l’apparition du désordre dès un an après la réception et la fréquence des cycles de mouillage-séchange auquel ce faux plafond est exposé.
* sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
Ce désordre est imputable à l’entreprise OB LALEU, qui était en charge de la construction de la villa. Cette entreprise est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif aux infiltrations en terrasse.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise OB LALEU.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise OB LALEU et son assureur la SMABTP sont tenus d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 2 042€ le coût des travaux de reprise de ce désordre.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 2 042€ sur l’entreprise OB LALEU et la SMABTP sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 042 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre.
- sur le désordre D 1.2 lié aux malfaçons de la toiture (rapport [S])
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté l’absence de closoirs, un positionnement du pare-vapeur partiellement inversé, et un principe de toiture froide à proscrire pour un ouvrage à mi-pente. Ce désordre n’a pas été détecté à la réception. L’expert le qualifie de non conformité aux règles de l’art, et à terme de désordre de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, en raison d’un risque d’infiltration et de condensation en toiture non maîtrisé.
Le caractère décennal du désordre est avéré, en raison du caractère certain du risque d’infiltration retenu par l’expert, qui porte atteinte au clos de l’immeuble, et ce, dans le délai décennal compte tenu de l’existence du non-respect des règles de l’art dès l’origine.
* sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
Ce désordre est imputable à l’entreprise OB LALEU, qui était en charge de la construction de la villa. Cette entreprise est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif aux malfaçons de la toiture.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise OB LALEU.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise OB LALEU et son assureur la SMABTP sont tenus d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 4 441€ le coût des travaux de reprise de ce désordre.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 4 441€ sur l’entreprise OB LALEU et la SMABTP sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 4 441 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre.
- sur le désordre D1.3 lié à la détérioration du système d’imperméabilisation (rapport [S])
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté une détérioration du système d’imperméabilisation. Ce désordre est apparu en novembre 2017. L’expert a retenu qu’il rend l’immeuble impropre à sa destination, en raison d’un risque d’infiltration non maîtrisé.
Le caractère décennal du désordre est avéré, en raison du caractère certain du risque d’infiltration non maîtrisé, retenu par l’expert, et ce, dans le délai décennal compte tenu de l’apparition du désordre dès un an après la réception et de la situation de l’immeuble en zone cyclonique, à mi-pente.
* sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
Ce désordre est imputable à l’entreprise OB LALEU, qui était en charge de la construction de la villa. Cette entreprise est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif à la détérioration du système d’imperméabilisation.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise OB LALEU.
Néanmoins, la SMABTP fait valoir que sa garantie n’est pas acquise s’agissant de travaux d’imperméabilisation: en effet, il ressort de l’attestation d’assurance de la société OB LALEU versée aux débats en pièce 14 des demandeurs que, si la société était assurée au titre de l’activité “peinture et ravalement”, les systèmes d’imperméabilisation de façades de type I3-I4 étaient exclus de la garantie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule l’entreprise OB LALEU est responsable des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. La demande dirigée contre la SMABTP de ce chef ne saurait prospérer.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 1 410€ le coût des travaux de reprise de ce désordre.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 1 410€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre D 1.6 lié à l’étanchéité des chassis de fenêtres de salle de bains (rapport [S])
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté que l’étanchéité des chassis de fenêtres n’est pas assurée, notamment en raison de jours visibles dans les assemblages. Ce désordre est apparu en novembre 2017. L’expert a retenu qu’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, et qu’à terme il y a un risque d’infiltration rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Le caractère décennal du désordre est avéré, en raison du caractère certain du risque d’infiltration retenu par l’expert, et ce, dans le délai décennal compte tenu de l’apparition du désordre dès un an après la réception et de la situation de l’immeuble en zone cyclonique.
* sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
Ce désordre est imputable à l’entreprise OB LALEU, qui était en charge de la construction de la villa. Cette entreprise est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif à l’étanchéité des chassis de fenêtres de salle de bains.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise OB LALEU.
Néanmoins, la SMABTP fait valoir que sa garantie n’est pas acquise s’agissant de travaux de menuiserie aluminium: en effet, il ressort de l’attestation d’assurance de la société OB LALEU versée aux débats en pièce 14 des demandeurs que, si la société était assurée au titre de l’activité “couverture métallique”, “menuiserie bois” et “structures métalliques”, cette dernière activité ne concerne que les charpentes, de sorte que l’activité de pose de menuiserie aluminium n’est pas couverte par la garantie obligatoire de la SMABTP.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule l’entreprise OB LALEU est responsable des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. La demande dirigée contre la SMABTP de ce chef ne saurait prospérer.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 102€ le coût des travaux de reprise de ce désordre.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 102€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre D 1.9 lié à la non-conformité des porosités et protections solaires des baies vitrées
Aucune demande chiffrée n’étant faite à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de désordre.
Sur les demandes d’indemnisation des désordres relevant de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la "cause étrangère".
Il convient de raisonner désordre par désordre, bien que les demandeurs ne l’aient pas fait dans le dispositif de leurs écritures.
- sur le désordre 1 lié à l’allée gravillonnée à l’entrée de la parcelle (rapport [B])
* sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
L’expert a retenu qu’était prévue au marché la réalisation d’une allée bétonnée constituant le cheminement entre le stationnement et la varangue, or ce cheminement bétonné n’a pas été réalisé, l’allée étant gravillonnée.
Ce désordre est imputable à l’entreprise OB LALEU, qui était en charge de la construction de la villa. Cette entreprise est donc responsable au titre de sa responsabilité contractuelle, du désordre en cause.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Le contrat d’assurance de la société OB LALEU stipule, dans son intercalaire au contrat PPAB “activité”, que la garantie responsabilité civile professionnelle, en cas de dommage causé à des tiers, est déclenchée par la réclamation, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
En l’espèce, il ressort de la pièce 3 versée aux débats par la SMABTP que le contrat d’assurance souscrit par la société OB LALEU auprès d’elle a été résilié à la date du 31 décembre 2016. La première réclamation ayant déclenché la garantie est l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure, le 14 septembre 2020 auprès de la SMABTP.
Or, si la réclamation est bien intervenue dans le délai subséquent de cinq ans après la résiliation du contrat de la SMABTP, il n’est établi par aucune pièce régulièrement versées aux débats (à cet égard, il sera relevé que le bordereau de communication de pièces de la SMABTP ne vise que trois pièces, de sorte que la pièce tamponnée n°4 figurant dans son dossier de plaidoiries ne saurait être prise en compte) qu’un autre contrat aurait été souscrit postérieurement et était en vigueur à la date de la réclamation.
Néanmoins, il ressort de l’article 8.2 des conditions générales du contrat d’assurance de la société défenderesse que les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l’assuré et les indemnités compensant ces dommages, ne sont pas garantis.
Dès lors, la demande dirigée contre la SMABTP pour ce désordre ne saurait prospérer.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de chiffrer le coût des travaux de reprise de ce désordre. Les demandeurs s’appuient sur un chiffrage réalisé non contradictoirement par un expert qu’ils ont sollicité à titre privé, après les travaux d’expertise judiciaire de monsieur [B]. Néanmoins, ce chiffrage (4 680€ HT), qui correspond à seize fois le prix prévu au devis initial (287,93€ HT), ne saurait être retenu.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 312,40€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 2 lié à l’absence de portail (rapport [B])
L’expert a retenu qu’aucun portail n’a été installé à l’arrière de la parcelle, alors qu’il était prévu au devis, à titre de geste commercial. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a évalué ce poste à 2 560 euros HT, sans qu’aucun devis soit versé à l’appui de ce chiffrage.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 1 000€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 3 lié au regard fermé par une plaque métallique (rapport [B])
L’expert a retenu qu’aucun regard n’a été installé au niveau du raccordement des réseaux extérieurs, électricité, eau et télécom. Bien que non explicitement prévue au devis, cette pose de regard devait être réalisée par le constructeur alors qu’il avait la charge d’installer les réseaux extérieurs d’eau et d’électricité. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ce poste à 850 euros HT.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 922,25€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 6 lié à l’absence de muret dans la partie arrière de la parcelle (rapport [B])
L’expert a retenu qu’aucun muret n’a été installé à l’arrière de la parcelle, alors qu’il était prévu au devis, à titre de geste commercial. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ce poste à 3 200 euros HT, néanmoins cette somme semble correspondre à un mur de soutènement et non à un simple muret de 60 centimètres.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 800€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 9 lié à la finition grossière en partie basse des baies vitrées (rapport [B])
L’expert a retenu que les abouts de plinthes n’étaient pas peints. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
Aucune demande chiffrée n’est formée précisément pour ce désordre, qui n’a pas été évalué par l’expert judiciaire ni même par l’expert sollicité par les parties à titre privé.
- sur le désordre 13 lié à l’absence de plaques de cuisson et de hotte aspirante (rapport [B])
L’expert a constaté l’absence de plaques de cuisson et de hottes aspirantes, non prévues contractuellement mais présentes à la réception. En l’absence de toute stipulation contractuelle prévoyant cette prestation, la responsabilité de la société OB LALEU ne saurait être engagée à ce titre.
- sur le désordre 14 lié au meuble de cuisine endommagé et le désordre 16 lié aux joints grossiers entre faïence et plan de travail (rapport [B])
L’expert a retenu que le meuble de cuisine avait été endommagé lors de la dépose de la hotte et que le joint ciment entre le plan de travail et la faïence de la cuisine n’était pas adapté et devait être remplacé par un joint silicone. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ces poste à 210 euros HT.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 227€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 19 lié à l’arête des portes saillante et à la peinture non terminée (rapport [B])
Aucune demande chiffrée n’est formée précisément pour ce désordre, qui n’a pas été évalué par l’expert judiciaire ni même par l’expert sollicité par les parties à titre privé.
- sur le désordre 20 lié à l’impact sur la porte des toilettes (rapport [B])
L’expert a retenu que la porte des toilettes présentait un impact, nécessitant ponçage et peinture. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ces poste à 50 euros HT.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 54€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 21 lié aux sols non recoupés au niveau des seuils de porte (rapport [B])
L’expert a constaté l’absence de joint de fractionnement entre le séjour et le reste du rez-de-chaussée. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ce poste à 715 euros HT.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 775€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 22 lié à la pipe d’évacuation des WC posée de manière grossière (rapport [B])
L’expert a constaté que le raccordement par manchon souple avait été posé de manière grossière et était à reprendre. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ce poste à 250 euros HT.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 271€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre 27 lié aux marches d’escalier non régulières et non alignées (rapport [B])
Compte tenu de la responsabilité décennale déjà retenue pour la hauteur d’échappée de l’escalier, et de la somme déjà allouée à ce titre, il ne saurait être fait droit à aucune autre demande au titre d’un désordre dans l’escalier.
- sur le désordre 29 lié à la faïence manquante au niveau du mur de la salle de bains de l’étage (rapport [B])
Aucune demande chiffrée n’est formée précisément pour ce désordre, qui n’a pas été évalué par l’expert judiciaire ni même par l’expert sollicité par les parties à titre privé.
- sur le désodre 30 lié au fil de terre au niveau de la jalousie de la salle de bains (rapport [B])
L’expert a constaté que la mise à la terre de la jalousie de la salle de bains n’avait pas été réalisée. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire n’a pas pu en proposer, faute de devis transmis par les parties. L’expert privé mandaté par les demandeurs a chiffré ce poste à 190 euros HT.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 206€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur les désordres 32, 33 et 34 liés à l’absence de remise de l’attestation de traitement anti-termites, de la garantie fournisseur/applicateur sur I3 et des plans de récollement (rapport [B])
L’expert a constaté l’absence de remise de ces attestations et documents, et la responsabilité de l’entrepreneur est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
Aucune demande chiffrée n’est formée précisément pour ce désordre, qui n’a pas été évalué par l’expert judiciaire ni même par l’expert sollicité par les parties à titre privé. Aucune somme ne saurait être allouée à ce titre.
- sur le désordre D 1.4 lié aux fissures en linteaux et refends (rapport [S])
L’expert a constaté une fissuration généralisée au niveau des linteaux de fenêtre, causant un désordre esthétique. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire a chiffré ce poste à 154 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 154€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre D 1.5 lié au volet qui fait obstacle à l’écoulement des eaux (rapport [S])
L’expert a constaté que le volet faisait obstacle à l’écoulement des eaux, ce qui constitue une exécution des travaux non conforme aux règles de l’art, le joint sous le volet étant à supprimer. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée à ce titre.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire a chiffré ce poste à 102 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 102€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre D 1.7 lié au bois insuffisamment séché avant peinture (rapport [S])
L’expert a constaté que la résine des noeuds du bois était visible sur les huisseries, le bois ayant insuffisamment séché avant d’être peint. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est engagée pour ce désordre esthétique.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire a chiffré ce poste à 817 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 817€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
- sur le désordre D 1.8 lié à l’absence de mur mitoyen et de stabilité du talus (rapport [S])
L’expert a constaté qu’il n’existait aucun mur en limite de mitoyenneté et que la stabilité du talus n’était pas assurée.
Il sera rappelé que la démolition du mur édifié par la société OB LALEU a été ordonnée par le juge des référés, à la suite d’une erreur d’implantation, le mur empiétant sur la parcelle voisine. Si le contrat signé entre les demandeurs et l’entreprise prévoyait que le bornage du terrain était à la charge des maîtres de l’ouvrage, en l’absence de maître d’oeuvre, et dans le cadre de son devoir de conseil, l’entreprise OB LALEU aurait dû exiger la réalisation de ce bornage avant de construire le mur mitoyen. La responsabilité contractuelle d’OB LALEU est donc engagée pour cette mauvaise exécution des travaux.
Pour les mêmes motifs déjà retenus au désordre 1, la garantie de la SMABTP ne saurait être due.
S’agissant du chiffrage, l’expert judiciaire a chiffré le coût de la démolition et reconstruction du mur à 13 551 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandeurs disposent d’une créance à hauteur de 13 551€ TTC sur l’entreprise OB LALEU.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance avant travaux
L’ensemble des désordres retenus comme relevant de la responsabilité de la société OB LALEU, en particulier ceux relevant de la garantie décennale, a causé aux époux [N] un préjudice de jouissance certain, puisqu’ils n’ont pas pu occuper leur bien, notamment en l’absence du consuel, empêchant le raccordement au réseau électrique.
D’une part, il y aura lieu de faire droit à la demande au titre des pénalités de retard. Le contrat avait prévu un délai d’exécution de cinq mois à compter du 18 janvier 2016, soit une fin de chantier au 18 juin 2016. Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2016, soit un retard de 108 jours ouvrables. Le contrat stipulait une indemnité de 1/3000 du montant hors taxes du marché par jour ouvrable de retard. Il y aura donc lieu de constater l’existence d’une créance des demandeurs sur l’entreprise OB LALEU qui sera fixée à 3 889 euros.
D’autre part, s’agissant de la demande au titre des loyers qu’ils ont continué à régler, elle sera rejetée en l’absence de lien de causalité démontré entre les désordres pour lesquels la responsabilité de l’entreprise est finalement retenue (dont ne fait pas partie l’absence de fourniture du consuel) et l’impossibilité d’habiter la villa. En tout état de cause, aucune pièce justifiant du montant du préjudice n’est versée aux débats.
S’agissant de la garantie de la SMABTP, elle ne saurait être mobilisée, la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvrant pas les conséquences pécuniaires découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de l’assuré (page 17 des conditions générales). Les demandes dirigées contre la SMABTP ne sauraient donc prospérer.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
Compte tenu de la nature des désordres pour lesquels la responsabilité de la société OB LALEU a été retenue, et des travaux de reprise indemnisés, qui sont soit minimes, soit concernent des parties extérieures, le préjudice de jouissance durant les travaux est limité et sera indemnisé par l’allocation de 500 euros.
Il ressort de l’article 8.2 des conditions générales du contrat d’assurance de la société défenderesse que les indemnités compensant les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l’assuré ne sont pas garantis.
Dès lors, la demande dirigée contre la SMABTP pour ce désordre ne saurait prospérer.
Sur les demandes au titre de la perte des clés
Même à considérer que la perte du double des clés serait imputable au constructeur, en l’absence de toute pièce justifiant du coût du remplacement des serrures et donc du préjudice matériel subi, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
En l’absence de tout lien de causalité avéré entre les problèmes de santé subis par le demandeur et les désordres sur leur chantier de construction, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Les défendeurs, qui perdent, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocate des demandeurs, en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En revanche, la demande formulée au titre des frais de l’exécution forcée, qui n’est qu’hypothétique, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SARL OB LALEU responsable au titre des désordres D 1.1 lié aux infiltrations en terrasse, D 1.2 lié aux malfaçons de la toiture, D 1.3 lié à la détérioration du système d’imperméabilisation, D 1.6 lié à l’étanchéité des chassis de fenêtres de salle de bains, listés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite au titre des désordres D 1.1 lié aux infiltrations en terrasse, D 1.2 lié aux malfaçons de la toiture ;
CONSTATE que Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] disposent à ce titre d’une créance sur la société OB LALEU et en fixe le montant à 7 995 (sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze) euros ;
CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] la somme de 6 483€ (six mille quatre cent quatre-vingt-trois euros) TTC;
DECLARE la SARL OB LALEU responsable au titre des désordres 1 (allée gravillonnée à l’entrée de la parcelle), 2 (absence de portail), 3 (regard fermé par une plaque métallique), 6 (absence de muret dans la partie arrière de la parcelle), 14 (meuble de cuisine endommagé), 16 (joints grossiers entre faïence et plan de travail), 20 (impact sur la porte des toilettes), 21 (sols non recoupés au niveau des seuils de porte), 22 (pipe d’évacuation des WC posée de manière grossière), et 30 (fil de terre au niveau de la jalousie de la salle de bains) listés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B], et des désordres D 1.4 (fissures en linteaux et refends), D 1.5 (volet qui fait obstacle à l’écoulement des eaux), D 1.7 (bois insuffisamment séché avant peinture), D 1.8 (absence de mur mitoyen et de stabilité du talus) listés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
CONSTATE que Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] disposent à ce titre d’une créance sur la société OB LALEU et en fixe le montant à 19 191,65€ (dix neuf mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante cinq centimes) ;
CONSTATE que Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] disposent d’une créance sur la société OB LALEU au titre des pénalités de retard et en fixe le montant à 3 889€ (trois mille huit cent quatre-vingt-neuf euros) ;
CONSTATE que Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] disposent d’une créance sur la société OB LALEU au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise et en fixe le montant à 500€ (cinq cents euros) ;
CONDAMNE la société OB LALEU et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais des deux expertises ordonnées en référé et confiées à Monsieur [S] et Monsieur [B],
ACCORDE à Maître Frédérique FAYETTE le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OB LALEU et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics in solidum à payer à Madame [O] [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [A] [N] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
La greffière La présidente,