Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 juin 2023
N° RG 21/01721 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2Q
-DA- Arrêt n°
S.A.R.L. P2 CONCEPTION / [Z] [N] épouse [X], [J] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00843
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. P2 CONCEPTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [Z] [N] épouse [X]
et M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Courant 2016, les époux [J] et [Z] [X] ont fait procéder à des travaux de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 1] (Puy-de-Dôme).
La SARL P2 CONCEPTION a été chargée du lot plâtrerie et peintures suivant deux devis acceptés nº 622 du 12 mai 2016 et nº 623 du 11 octobre 2016 pour un montant total de 49 778,79 EUR.
La SARL P2 CONCEPTION a émis ensuite une facture de travaux le 19 juin 2017 d'un montant total de 53 302,15 EUR TTC, partiellement acquittée par les époux [X], lesquels dans une lettre du 25 octobre 2017 se sont se plaints de plusieurs non conformités des travaux réalisés par cette entreprise : absence de pose de placoplâtre hydrofuge au niveau du rez-de-chaussée ; problème de pose du placoplâtre gênant l'ouverture de fenêtres ; plusieurs joints et peintures non réalisés.
Saisi d'une action principale en paiement de l'entreprise suivant exploit du 24 mai 2019, par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de proximité de Riom s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire.
Par exploit du 3 mars 2021, les époux [X] ont à leur tour fait assigner la SARL P2 CONCEPTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices en application des articles 1184 et 1604 du code civil.
À l'issue des débats, par jugement du 22 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
ORDONNE la CLÔTURE des débats au 03 juin 2021.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL P2 CONCEPTION sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil
CONDAMNE sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la SARL P2 CONCEPTION à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] les sommes suivantes :
- 48 547,14 euros TTC (QUARANTE HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des travaux de démolition et reconstruction
- 9 094 euros TTC (NEUF MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) au titre de leur préjudice matériel de déménagement des meubles
- 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de leur préjudice moral
REJETTE les autres demandes de Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [N]
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [N] à payer à la SARL P2 CONCEPTION la somme de 9 534,52 euros TTC (NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 au titre du solde de sa facture du 19 juin 2017
REJETTE les autres demandes de la SARL P2 CONCEPTION
CONDAMNE la SARL P2 CONCEPTION à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL P2 CONCEPTION aux dépens de l'instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que dans la mesure où les époux [X] sollicitaient l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, leur action pouvait valablement être introduite dans le délai quinquennal de la prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, moyennant quoi leur demande était recevable.
Considérant ensuite que la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de réceptionner les travaux n'était pas établie, alors qu'ils n'avaient pas réglé intégralement la dernière facture et avaient contesté rapidement la qualité des travaux, le tribunal judiciaire a jugé qu'aucune réception tacite n'était intervenue.
Sur le fond, le premier juge a considéré que la SARL P2 CONCEPTION avait engagé à l'égard des maîtres de l'ouvrage sa responsabilité contractuelle pour avoir unilatéralement décidé de poser au rez-de-chaussée du « placoplâtre commun » au lieu du produit hydrofuge qui avait été convenu.
***
La SARL P2 CONCEPTION a fait appel de cette décision le 28 juillet 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'appel porte sur les dispositions suivantes : 1. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL P2CONCEPTION sur le fondement de l'article 1796.2 C. Civ. 2. Condamne sur le fondement des articles 1217 et 1231.1 C. Civ. la SARL P2 CONCEPTION à payer à Mr [X] et Mme [N] épouse [X] les sommes de : - 48547.14 € pour les travaux de démolition reconstruction - 9094 € au titre du préjudice matériel de déménagement des meubles
- 2000 € au titre de leur préjudice moral - 3000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. 4. Condamne la SARL P2 CONCEPTION aux entiers dépens de l'instance. »
Dans ses « conclusions de synthèse » ensuite du 11 mars 2022, la SARL P2 CONCEPTION demande à la cour de :
« JUGER la société P2 CONCEPTION recevable et fondée en son appel.
JUGER irrecevables les conclusions des époux [X], signifiées le 16 décembre 2021 sous la plume d'un cabinet d'avocats personne morale qui n'était pas constitué pour eux,
En tout état de cause,
Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de leur appel incident,
RÉFORMER dans les limites de recours, le Jugement rendu le 22 juillet 2021, par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Vu l'article 1103 du Code Civil
Vu les marchés signés entre les parties
Vu l'article 1792-6 du Code Civil
Vu la réception tacite des ouvrages
JUGER que l'action en garantie de parfait achèvement est totalement forclose.
DÉBOUTER les époux [X] sans examen au fond.
À titre surabondant
JUGER que les époux [X] n'apportent pas la preuve par des éléments objectifs sérieux et contradictoires de la réalité de désordres ;
Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [X] à payer et porter à la société P2 CONCEPTION, une indemnité de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 16 décembre 2021, les époux [X] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1184, 1217, 1231-1, 1604 du Code civil.
Pour les causes sus énoncées,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société P2 CONCEPTION.
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a condamné la société P2 CONCEPTION à payer 48 547.14 € au titre des travaux de démolition et reconstruction et 9 094 € au titre du préjudice matériel.
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a condamné la société P2 CONCEPTION à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société P2 CONCEPTION.
INFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur [X] et Madame [N].
INFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a condamné Monsieur [X] et Madame [N] à payer à la SARL P2 CONCEPTION la somme de 9 534.52 € au titre du solde de sa facture du 19 juin 2017.
En conséquence,
RECEVOIR Monsieur [X] et Madame [N] en leurs demandes et les dire bien fondés.
DÉBOUTER la société P2 CONCEPTION de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société P2 CONCEPTION à payer et porter à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 48 547.14 € à titre de dommages intérêts correspondant aux travaux de reprise.
CONDAMNER la société P2 CONCEPTION à payer et porter à Monsieur [X] et Madame [N] à titre de dommages intérêts :
- 3 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 9 094 € au titre des frais de déménagement, garde des meubles et réaménagement,
- 4 782 € au titre du relogement de Monsieur [X] et Madame [N] pendant la durée des travaux.
CONDAMNER la société P2 CONCEPTION à payer et porter à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société P2 CONCEPTION aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 février 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La demande d'irrecevabilité des conclusions des époux [X] datées du 16 décembre 2021 n'est plus d'actualité, cette question ayant été tranché par le magistrat chargé de la mise en état suivant ordonnance du 20 octobre 2022 rejetant la requête à ce titre de la SARL P2 CONCEPTION. Cette décision est définitive pour n'avoir pas été déférée.
Sur le fond, il n'est pas contesté que sur son devis nº 623 du 11 octobre 2016 la SARL P2 CONCEPTION mentionne au rez-de-chaussée un doublage de 55,25 m² avec une plus-value pour la pose de plaques « BA 13 hydro ».
Dans ses conclusions page 9, la SARL P2 CONCEPTION plaide qu'elle a « décidé en cours de chantier de ne pas installer ces fournitures pour les remplacer par du placoplâtre commun ». Il est avéré cependant que l'entreprise n'a pas facturé le produit hydrofuge. En effet, sur la facture du 19 juin 2017 la plus-value pour la pose de 55,25 m² de plaques BA 13 « hydro » est de 273,49 EUR hors-taxes (page une) ; or l'entreprise applique ensuite (page 2) une « moins-value BA 13 hydro RDC » pour 85 m², soit 420,75 EUR hors-taxes. Les parties ne s'expliquent pas sur cette différence de quantités, mais quoi qu'il en soit il est certain que le placoplâtre qui a été posé au rez-de-chaussée de l'habitation a été facturé au tarif courant et non pas au prix du produit présentant des qualités hydrofuges.
Ce faisant, la SARL P2 CONCEPTION a toutefois manqué à son obligation contractuelle puisque la facture n'est pas conforme au devis sur lequel les deux parties s'étaient accordées, alors qu'au moment de l'établissement de la facture il n'était évidemment plus possible de reprendre l'ouvrage pour le mettre en conformité avec la volonté exprimée par les époux [X] lors de leur acceptation du devis. Il convient également de souligner que sur une facture de 53 302,15 EUR TTC, les époux [X] ont retenu la somme non réglée de 9534,52 EUR, soit près d'un cinquième du prix, ce qui témoigne suffisamment de leur volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage, excluant par conséquent l'application des articles 1792 et suivants du code civil. En conséquence, à juste titre le premier juge, rappelant que les époux [X] avaient placé le débat sur le terrain contractuel de droit commun, a estimé que leur contestation n'était pas prescrite.
Sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la faute de la SARL P2 CONCEPTION, consistant à ne pas exécuter correctement son obligation contractuelle est donc incontestable puisqu'elle-même le reconnaît sans difficulté dans ses écritures.
Il convient maintenant d'évaluer le préjudice des époux [X], qui sollicitent la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné la SARL P2 CONCEPTION à leur payer la somme principale de 48 547,14 EUR TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction, outre frais de déménagement et préjudice moral.
Or nonobstant la faute contractuelle de la SARL P2 CONCEPTION, le préjudice des époux [X] ne saurait consister en la réfection totale de l'ouvrage sans qu'il soit démontré la nécessité d'y procéder.
Et de ce point de vue les réclamations des époux [X] manquent en preuves. Ils se contentent en effet de verser au dossier un document de quatre pages, intitulé « Étude descriptive quantitative et estimative du coût des travaux de remise en conformité sur le rez-de-chaussée de l'habitation », ne portant aucune en-tête, non daté ni signé et dont l'auteur est inconnu, concluant à un total TTC de 48 547,14 EUR.
La valeur probatoire de ce document est nulle.
Par ailleurs, la facture du 19 juin 2017 prouve qu'à cette date la pose des cloisons était terminée. Or les époux [X] ne produisent à leur dossier aucune preuve de ce que l'ouvrage présenterait les moindres malfaçons ou serait source de préjudices, quatre années et demi plus tard si l'on tient compte de leurs conclusions céans du 16 décembre 2021.
Dans ces conditions, ils ne rapportent la preuve d'aucun préjudice matériel justifiant l'octroi de dommages-intérêts, et surtout ils ne décrivent ni ne quantifient pas mieux la nature ni le montant de leur préjudice découlant strictement du non-respect du devis.
Ils doivent en conséquence régler le solde de la facture de la SARL P2 CONCEPTION, soit la somme de 9534,52 EUR.
Les époux [X] ne sollicitent pas devant la cour la confirmation du jugement en ce que le tribunal leur a alloué 2000 EUR au titre de leur préjudice moral. Ils demandent 3500 EUR au titre d'un préjudice de jouissance qui, comme exposé ci-dessus, n'est pas démontré faute de prouver que le placoplâtre posé par la SARL P2 CONCEPTION ne remplit pas son office ou leur cause des désagréments particuliers.
En conséquence de ce qui précède le jugement sera partiellement infirmé comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription opposée par la SARL P2 CONCEPTION, et condamne les époux [X] à payer à la SARL P2 CONCEPTION la somme de 9534,52 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, déboute les époux [X] ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles en première instance et en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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