Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-13.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.642
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marcalmon, dont le siège social est à Paris (18e), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (18e), pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Turcas, société anonyme dont le siège social est à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de la société Marcalmon, de Me Consolo, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant que ledit règlement ne dispensait pas le propriétaire du lot n° 1 du paiement de sa quote-part dans les charges afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Marcalmon, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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