Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/05525 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LDH
MINUTE: 25/1177
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [N]
né le 12 Novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2025
Le 12 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [N].
Depuis cette date, Monsieur [M] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 18 Juin 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2025.
A l’audience du 23 Juin 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [M] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [M] [N] a été admis en soins psychiatriques par arrêté préfectoral de Seine-[Localité 7] en date du 12 juin 2025 à la suite d’une mesure de garde à vue pour des faits de menace de mort et d’apologie du terrorisme.
A l’examen médical des 72 heures, il a une attitude calme avec une présentation correcte et un contact superficiel mais accessible. Le discours est centré sur un délire monothématique à mécanisme interprétatif, autour de la dénonciation d’un prétendu « complot lié au marché de la viande hallal », et de l’utilisation d’un logiciel de « mise à feu » comme levier de pression. L’adhésion au délire est totale, sans critique. Il existe une anosognosie complète et une incompréhension du motif d’hospitalisation, bien qu’il exprime un soulagement d’avoir, selon lui, « accompli sa mission ». Il s’agit de sa première hospitalisation psychiatrique, mais le délire apparaît ancien et enkysté. L’humeur est neutre, sans signe d’anxiété ni hallucination rapportée. L’alliance thérapeutique demeure très fragile. Une prise en charge psychiatrique s’avère nécessaire.
L’avis motivé du 19 06 2025 indique que le discours est spontané, cohérent dans sa structure, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec conviction inébranlable et mobilisation comportementale.
A l’audience, il dit n’avoir rien à faire dans cet hôpital mais que le personnel est exemplaire ; le traitement ne sert à rien car il n’en a pas besoin.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Juin 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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