Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04321 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUE4
[Z]
C/
Organisme CARSAT RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Avril 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANT :
[Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [B] [M], inspecteur , munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] (l'assuré), auquel est versé depuis le 1er mai 20016 une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail et une allocation supplémentaire depuis la même date, a vu le montant de celles-ci modifiées à compter, respectivement, du 1er octobre 2017 et du 1er janvier 2018, par décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), notifiée le 14 novembre 2018. La caisse invoquait, en ce qui concerne l'allocation supplémentaire, la modification des ressources de l'assurée, et pour la retraite personnelle, le changement de situation familiale de l'assuré à raison de l'arrivée de son épouse sur le territoire français, le 8 mai 2018.
Par requête du 11 janvier 2019, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon d'un recours contre le calcul retenu par la caisse, demandant le versement de sommes pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que pour les années 2019 et 2020.
Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté l'assuré de ses demandes ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration faite par RPVJ le 4 mai 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 7 février 2023, l'assuré demande à la cour de :
- réformer le jugement contesté ;
- juger que son recours est recevable et bien fondé,
- condamner la caisse à lui payer les montants suivants :
- 2 834,74 euros au titre de la période du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2018,
- 2 800 euros au titre de l'année 2019 ;
- 2 800 euros au titre de l'année 2020 ;
- condamner la caisse aux dépens
Il fait valoir que :
- dans le tableau qu'il a établi le 9 janvier 2019, il a présenté le décompte des sommes dues par la caisse pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, pour un montant de 2 834,74 euros et la caisse devra être condamnée à lui verser cette somme ;
- ce montant sera réactualisé pour les années 2019 et 2020.
Dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes dispositions ;
- dire et juger qu'elle justifie du montant de l'allocation supplémentaire servie à l'assuré au 1er octobre 2017, puis à compter du 1er janvier 2018, à la suite du changement de sa situation familiale ainsi que du montant du rappel qu'elle lui a versé ;
- débouter en conséquence l'assuré de son appel ;
- condamner l'assuré aux dépens.
La caisse fait valoir que :
- le tableau établi par l'assuré s'appuie sur le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et non sur celui de l'allocation supplémentaire, prestation qui lui était servie au moment de la saisine du tribunal ;
- le montant de ces deux allocations diffère, même si le plafond réglementaire de ressources est identiques (1 246,97 euros du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) ;
- sur sa proposition, l'assuré a finalement opté pour l'ASPA le 19 avril 2021, plus avantageuse pour lui en ce qu'elle lui procure 280,05 euros d'augmentation de pension mensuelle ;
- elle justifie de ses calculs pour la période du 1er octobre 2017 au 27 décembre 2017, son allocation devant être réduite à 296,91 euros, et de la prise en compte du remariage de l'assuré pour la période postérieure, soit à compter du 1er janvier 2018, date à partir de laquelle ses ressources ont été prises en considération au regard du plafond réglementaire applicable à un ménage et, sa conjointe étant sans ressource, il a pu prétendre au versement de l'allocation pour son montant entier, soit 520,41 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que l'assuré soutient que la caisse a commis une erreur sur le calcul de l'allocation supplémentaire, pour la période de novembre 2017 à décembre 2018.
Cette allocation est prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable en l'espèce par effet des dispositions de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, et particulièrement de son article 2, modifiées par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, autorisant les personnes percevant l'allocation supplémentaire avant le 1er janvier 2006 de continuer de la percevoir après cette date, en dépit de sa suppression à compter de cette même date, cette allocation étant remplacée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
L'assuré présente en outre une demande, au titre de cette allocation, pour les années 2019 et 2020.
A l'appui de sa demande, l'assuré produit un tableau (p. 2 de la pièce n°1) concernant la période d'octobre 2017 à décembre 2018.
Ce tableau est manifestement identique à celui dont l'assuré s'est prévalu devant les premiers juges, tel qu'ils l'ont décrit.
Or, par des motifs que la cour approuve, les premiers juges ont relevé l'inexactitude de ce tableau, qui se réfère au montant, non pas de l'allocation supplémentaire susvisée, mais à celui de l'ASPA, tandis que ces montants sont distincts.
Par ailleurs, la caisse justifie des conditions de calcul de l'allocation supplémentaire pour la période d'octobre 2017 à décembre 2018, en fonction du montant de cette allocation et des plafonds de ressources.
Les premiers juges, par une motivation à laquelle il convient de se référer et que la cour approuve, ont apprécié la pertinence de ce calcul, qu'ils ont validé.
L'assuré n'émet aucune critique précise de ce calcul.
En outre, il se borne à demander des sommes au titre des années 2019 et 2020, sans invoquer aucun moyen de fait ou de droit à permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Les demandes de l'assuré ne sont dès lors pas fondées.
Dès lors, la cour ne peut que rejeter les demandes de l'assuré et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [Z].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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