Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1713/23
N° RG 21/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPYE
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2021
(RG 19/00005)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
Me [T] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS UNION DES LABORATOIRES D'ANALYSES DU BATIMENT (ULAB) venant aux droits de la S.A.R.L. YKTINEF
partie intervenante
[Adresse 3]
représenté par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS qui a déclaré ne plus intervenir dans le dossier
S.A.S. UNION DES LABORATOIRES D'ANALYSES DU BATIMENT (ULAB) venant aux droits de la S.A.R.L. YKTINEF en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-Charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties conviennent que, par contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2015, la société LABORATOIRES YKTINEF, devenue la société ULAB, Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment (la société) spécialisée dans les prélèvements et l'analyse de l'air en vue de la détection d'amiante, a engagé Monsieur [M] [W], en qualité de technicien préleveur, avec le statut ETAM, position 1,4,2, coefficient 250.
Suivant avenant du 26 mai 2016 produit au débat, Monsieur [M] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1600 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils dite SYNTEC.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2016, Monsieur [M] [W] a démissionné, en demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis.
Par requête du 9 janvier 2019, Monsieur [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de congés payés non rémunérées, en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement de départage du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre des congés payés non réglés et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 19 850 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 1985 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires
- 5754 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur
- 575 euros à titre de congés payés sur repos compensateur
- 22 833 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 600 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par acte signifié à personne habilitée, Monsieur [W] a assigné devant la cour d'appel le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Assurance de garantie des salaires de [Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2021, la société sollicitait l'infirmation partielle du jugement aux fins que l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] soit rejetées.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2022, Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société, demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les demandes de Monsieur [W] qui ont été rejetées, aux fins que Monsieur [M] [W] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui payer une indemnité de 2500 euros pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2023, Monsieur [M] [W] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer 2000 euros d'indemnité pour frais de procédure et les dépens.
Le CGEA de [Localité 6] ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en rappel de salaires
Monsieur [W] sollicite un rappel de salaire à compter du mois de décembre 2015 au 31 août 2016, ce qui couvre quasiment la totalité de la période d'emploi
La société soutient qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2019, il ne peut demander un rappel d'heures supplémentaires antérieur au 9 janvier 2016, en raison de la prescription triennale
Cependant, lorsque le contrat a été rompu, le délai de prescription s'applique à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que la demande en rappel de salaire à compter du mois de décembre 2015 n'est pas prescrite, étant précisé que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue dans les trois ans de la rupture du contrat de travail le 31 août 2016.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [W] verse aux débats non seulement des tableaux de relevé des heures travaillées semaine après semaine, mais surtout de très nombreuses fiches d'intervention pour le prélèvement d'air, avec mention du lieu et des heures d'intervention.
Le contrat de travail initial n'est pas produit au débat, pas plus qu'une fiche de mission, de sorte qu'aucun élément contractuel quant au déroulé des tâches confiées à Monsieur [W] n'est connu.
Il expose que ses missions comprenaient pour chaque intervention les tâches suivantes :
- nettoyer et préparer tout le matériel dont les filtres
- le temps de trajet pour se rendre au lieu des prélèvements
- le temps de prélèvements d'air amianté
- l'envoi des filtres pour analyse
- le nettoyage et le rangement du matériel
Il produit la photographie d'un local contenant les mallettes de prélèvement et qu'il appelait le bureau.
Dans l'ensemble, Monsieur [W] compte un temps de passage au bureau le matin entre 30 minutes et 1 heure pour préparer les missions et un temps de passage au bureau le soir entre 30 minutes et 45 minutes le soir. Il ne compte pas le temps de trajet domicile-bureau comme du temps de travail.
Il insiste sur la journée du 5 avril 2016, pour laquelle il aurait travaillé de 5h30 à 20h30 pour 11 interventions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société conteste l'existence d'un bureau, rappelant que le salarié était autonome dans l'exécution de ses missions, qu'il n'était pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, au delà des 35 heures hebdomadaires et que le salarié ne lui a adressé aucun relevé en ce sens. Elle insiste sur le fait que sa lettre de démission ne mentionnait pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et qu'il ne les a jamais réclamées directement, la première demande ayant été faite par requête au conseil de prud'hommes 2 ans et 4 mois après sa démission.
La mandataire judiciaire de la société indique que la pose et la récupération des matériels de prélèvement étaient prévus à partir de 10h et jamais après 16h15, ce qui permettait au salarié de déposer les prélèvements après sa tournée et de quitter son poste à 17h. Elle ajoute que les travaux administratifs, comme l'envoi des bons de commande étaient sous-traités par la société NFC Flandres, elle produit différents messages électroniques pour en justifier. Elle rappelle que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du travail effectif.
Tout comme la société, elle conteste la valeur des relevés d'heures supplémentaires constitués a posteriori.
Elle conteste également la réalité du nombre d'intervention les 17 juin, 18 juin, 6 juillet, 22 août, 23 août, 24 août 2016. La cour constate que Monsieur [W] produit depuis ses conclusions de première instance l'ensemble des fiches d'intervention de ces jours là, mais également de toute la période.
Elle conteste également le relevé pour les jours fériés : 1er mai, 5 mai, 15 mai, 16 mai, 14 juillet 2016.
Pour le 1er mai 2016, Monsieur [W] indique avoir travailler 4 heures pour 1 intervention mais ne produit pas la fiche d'intervention.
Pour le 5 mai 2016, Monsieur [W] indique avoir travailler 15 heures de 5h30 à 20h30 pour 7 interventions mais ne produit que 2 fiches d'intervention, l'une à 9 heures, l'autre à 14 heures.
Pour le 15 mai 2016, Monsieur [W] indique avoir travailler 3 heures pour 1 intervention mais ne produit pas la fiche d'intervention. Il produit les justificatifs de pose des appareils de prélèvement le 12 mai.
Pour le 16 mai 2016, Monsieur [W] indique avoir travailler 6 heures 30 pour 2 interventions et justifie de la première intervention par la production du planning de pose.
Pour le 14 juillet 2016, Monsieur [W] indique avoir travailler 6 heures pour 3 interventions mais ne produit pas les fiches d'intervention.
Par ailleurs, s'agissant de la journée du 5 avril 2016 sur laquelle insiste le salarié, la cour relève qu'il indique, dans son relevé journalier, 8 interventions et non pas 11, comme il en fait état dans ses écritures. Il justifie de la 2ème intervention à 9h30 jusque la dernière à 18h. La première intervention à [Localité 5] à 8h, pour laquelle il a compté un temps de trajet de 6h30 à 8h n'est pas justifiée par une fiche d'intervention.
La société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention lui imposant de s'assurer, par la mise en place d'un système objectif, fiable et accessible du temps de travail effectif journalier de son salarié.
Par ailleurs, les justificatifs produits par Monsieur [W] tendent à l'exhaustivité, ce qui fragilise, par exemple, son affirmation d'un travail le 1er mai, jour chômé, alors qu'il ne produit, ni fiche d'intervention, ni planning d'intervention de son employeur dont la défense conteste lui avoir donné pour instruction de travailler ce jour là.
En outre, Monsieur [W] n'explicite pas les tâches relatives à la préparation des missions le matin qu'il évalue à une durée de 30 minutes à 1 heure, alors que l'employeur en conteste la réalité et qu'au regard de la seule photographie produite, il n'apparaît pas que le local de stockage des mallettes de prélèvement comprenait une table et un ordinateur.
Il résulte, dès lors, des éléments présentés par les parties que Monsieur [W] a bien effectué des heures supplémentaires, nécessitées par sa charge de travail, mais dans une moindre mesure que celle alléguée.
En conséquence, la créance relative aux heures supplémentaires non rémunérées du 1er décembre 2015 au 31 août 2016 sera fixée à 10 000 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnisation du non respect de repos compensateur
L'article L. 3121-11 du Code du travail, dans sa dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L.3121-22 ».
L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 a fixé «la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi (') à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés».
L'article 33 de la convention collective applicable fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La société, qui réfute l'exécution de toute heure supplémentaire, réfute également l'ouverture de tout droit à repos compensateur.
Il résulte des éléments précédents que le travail de Monsieur [W] a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Monsieur [W] a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de repos compensateur au delà du contingent d'heures supplémentaires annuel.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
La cour de cassation a jugé que cette indemnité a le caractère de dommages-intérêts et est exclue de l'assiette des cotisations sociales. (Soc 28 mars 2002, n°00-17.851)
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, en décidant sciemment de ne pas mettre en place un système objectif, fiable et accessible de mesure du temps de travail du salarié, l'employeur s'est, de manière intentionnelle, non seulement désintéressé de la charge de travail de son salarié mais également de la question de la quantification des heures de travail, notamment en heures supplémentaires, à déclarer auprès des organismes en charge du recouvrement des cotisations sociales.
Il s'ensuit que, sur la base d'un salaire mensuel de 2 711,11 euros, Monsieur [W] a droit à une indemnité correspondant à 6 mois de salaire, soit la somme de 16 266.67 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront à la charge de la société.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'allouer à Monsieur [W] une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [M] [W] au passif de la procédure collective de la société ULAB, Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment aux sommes suivantes :
- 10 000 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre 10 % au titre des congés payés
- 1 000 euros, au titre des dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur
- 16 266.67 euros, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 6] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC, appelé à la cause, devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la société ULAB, Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment les dépens, ainsi que la somme de 400 euros, au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE