Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° C 17-15.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rêves d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et gestion conseil, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rêves d'Azur et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et gestion conseil ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rêves d'Azur et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et gestion conseil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rêves d'Azur, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL Rêves d'Azur était redevable envers la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil de la somme de 182 572,33 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre de la facilité retracée en compte n° 7286041, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ;
Aux motifs que « l'existence d'un compte courant ouvert auprès de la banque n'étant pas contestée, pas plus que la position débitrice de celui-ci à hauteur de 182 572,33 euros, il y a lieu de constater, en l'absence de production d'un contrat d'ouverture de compte, l'existence d'une convention de compte courant et de facilité de caisse tacite, à laquelle la banque était en droit de mettre fin en respectant le délai de préavis de 60 jours prévu par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ce qu'elle a fait, en dénonçant la convention le 5 janvier 2012, et en mettant en demeure la société Rêve d'Azur et M. Y... de lui régler le solde débiteur le 7 mars suivant ; que c'est en vain que ces derniers soutiennent qu'un crédit à durée déterminée renouvelable aurait été accordé par la banque, un tel mécanisme ne résultant nullement des actes de nantissement des 21 octobre et 14 décembre 2009, donnés en garantie d'une facilité de caisse et pour une durée déterminée, respectivement de 12 et 9 mois, et ne pouvant se déduire du fait que l'autorisation de découvert s'est prolongée au-delà de l'échéance mentionnée dans ces actes ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la banque, et les sommes dues n'étant pas discutées, il convient d'infirmer le jugement et de dire que la SARL Rêves d'Azur était redevable du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 182 572,33 euros (
) (arrêt p. 6, § 5 à 7); « qu'ainsi qu'il a été vu, la banque dispose, en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier du droit d'interrompre un concours à durée indéterminée à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours ; qu'un tel délai ayant été observé, aucune faute ne peut être reprochée à la banque ; que la société Rêves d'Azur sera déboutée de ses demandes indemnitaires » (arrêt p. 9, § 4) ;
Alors, d'une part, que si le banquier est libre de mettre fin unilatéralement à un concours à durée indéterminée dans les conditions de forme et de préavis prévues par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, cette rupture, quand bien même elle ne serait pas brutale, est fautive lorsqu'elle est abusive, que ce soit en raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue ou du caractère fallacieux du motif sur lequel elle repose ; qu'en l'espèce, pour débouter la SARL Rêves d'Azur de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient « qu'ainsi qu'il a été vu, la banque dispose, en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier du droit d'interrompre un concours à durée indéterminée à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours » et « qu'un tel délai ayant été observé, aucune faute ne peut être reprochée à la banque » (arrêt p. 9, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard aux circonstances dans lesquelles la rupture de ce « concours à durée indéterminée » était intervenue et au caractère fallacieux du motif invoqué par la banque dans son courrier du 5 janvier 2012, cette dernière n'avait pas manqué, dans l'exercice de son droit de rompre, à son devoir de loyauté et de bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en déclarant que la SARL Rêves d'Azur était redevable envers la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil de la somme de 182 572,33 euros, au titre de la facilité retracée en compte n°[...], après avoir pourtant constaté que la banque avait fait réaliser, les 8 août et 6 novembre 2012, les nantissements que lui avait consentis M. Daniel Y... le 21 octobre 2009 et le 14 décembre 2009, ce qui avait ramené « le solde dû à la somme de 22 299,59 euros » (arrêt p. 5, § 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1236 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... était redevable, en qualité de caution, envers la Caisse de Crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil de la somme de 180 000 euros au titre de la facilité de caisse retracée en compte n° [...] ;
Aux motifs que « un cautionnement non daté n'est pas nul ; que s'agissant d'un cautionnement commercial, sa preuve est libre; que l'acte de nantissement du 14 décembre 2009, en ce qu'il se réfère à une facilité de caisse accordée pour une durée de 9 mois, permet de dater la facilité de caisse ainsi accordée à la constitution du nantissement ; que par suite, le cautionnement ne peut être antérieur à cette date, d'où il suit que ce cautionnement ayant été donné pour une durée de 5 ans, il n'était pas arrivé à terme le 7 mars 2012, date de mise en demeure adressée à la caution, et qu'ainsi le moyen tiré de son caractère prétendument perpétuel est inopérant ; que pour le reste, il y a lieu de constater que le cautionnement donné en garantie des sommes dont la société Rêves d'Azur viendrait à se trouver débitrice à l'égard de la banque dans la limite de 180 000 euros n'était pas indéterminé ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement ainsi souscrit » ;
Alors, d'une part, que la preuve du cautionnement et de sa date ne sont libres que lorsque la caution a agi dans l'exercice de son commerce et qu'elle est commerçante; qu'en retenant que la preuve du cautionnement souscrit par M. Daniel Y... et de sa date pouvait être faite par tous moyens, dès lors qu'il s'agissait d'un cautionnement commercial, là où il résultait de ses propres constatations que M. Daniel Y..., gérant de la SARL Rêves d'Azur, n'avait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le paiement de la dette principale éteint à due concurrence l'obligation de la caution ; qu'en déclarant M. Y... redevable, en qualité de caution de la SARL Rêves d'Azur, d'une somme de 180 000 euros au titre de la facilité de caisse retracée en compte n° 7286041, après avoir pourtant constaté que la banque avait fait réaliser, les 8 août et 6 novembre 2012, les nantissements qui lui avaient été consentis le 21 octobre 2009 et le 14 décembre 2009, ce qui avait ramené « le solde dû à la somme de 22 299,59 euros » (arrêt p. 5, § 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2313 du code civil.