Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 janvier 2023. 2204667
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204667
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il indique avoir été assujetti au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 708 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision prise sur sa réclamation préalable. En dépit de la demande de régularisation dont il a été accusé réception le 18 juin 2022, le requérant n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision prise sur sa réclamation préalable, ni justifié d'une telle réclamation. Il n'a en outre pas justifié de l'impossibilité de produire les documents demandés. Dès lors, la requête est, dans cette mesure, entachée d'une irrecevabilité manifeste. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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