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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03742

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03742

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03742 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4X NAC : 28A JUGEMENT CIVIL DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDEURS Mme [C] [R] veuve [T] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [J] [U] [T] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 16] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [W] [T] [Adresse 1] [Localité 16] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [H] [Z] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [A] [F] [T] épouse [E] [Adresse 11] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [A] [K] [T] [Adresse 5] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024 CCC délivrée le : à Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Catherine VANNIER, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 décembre 2024, prorogé le 19 décembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire, du 19 décembre 2024, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [T], en son vivant retraité, époux en secondes noces de Madame [C] [R], divorcé en premières noces de Madame [S] [D], demeurant à [Adresse 17], Né à [Localité 16], le [Date naissance 6] 1922, Marié à la mairie de [Localité 14] (Ile Maurice) le [Date mariage 7] 1990, sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, Décédé à [Localité 16], le [Date décès 9] 2014. Laissant pour recueillir sa succession : Son conjoint survivant, Madame [C] [R], Ses enfants issus de sa première union 1) Monsieur [W] [T], 2) Madame [H] [Z] [T], 3) Monsieur [A] [K] [T], 4) Madame [J] [U] [T], 5) Madame [A] [F] [T], Ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [I] [V], notaire à [Localité 18], le 5 octobre 2015. Madame [C] [R] veuve [T] réside à l’Ile Maurice. Aux termes d’un procès-verbal de constations en date des 30 septembre et 10 octobre 2016, dressé par Maître [L] [M], notaire à [Localité 18], il a été constaté que Madame [C] [T], Monsieur [A] [K] [T], et Madame [A] [F] [T] souhaitent céder leurs parts à Monsieur [W] [T]. Ce dernier a indiqué audit acte être acquéreur. Madame [J] [U] [T] a indiqué vouloir acquérir le bien. Les demandeurs précisent que le bien immobilier dépendant de la succession, sis à [Localité 16], au [Adresse 17] , cadastré section AM numéro [Cadastre 8], est occupé par Monsieur [A] [K] [T], sans que celui-ci ne contribue aux dépenses relatives audit bien. Des courriers recommandés avec avis de réception lui ont été adressés le 11 mai 2023 réclamant une indemnité d’occupation. Les plis ont été avisés mais non retirés. Les démarches amiables ayant échoué, Madame [C] [R] veuve [T], Monsieur [W] [T], Madame [H] [Z] [T], Madame [J] [U] [T], et Madame [A] [F] [T], ont assigné Monsieur [A] [K] [T] en partage judiciaire. Monsieur [A] [K] [T] a constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 mai 2024, les demandeurs ont sollicité le tribunal afin de : - juger que la présente action en partage judiciaire est recevable et bien fondée; - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de Monsieur [X] [T], né à [Localité 16](Réunion), le [Date naissance 6] 1922 et décédé à [Localité 16] (Réunion) le [Date décès 9] 2014 ; - dire que ce partage doit être opéré entre ses six seuls héritiers, colitigants à la procédure ; - condamner Monsieur [A] [P] [O] [T] à payer à l’indivision une indemnité de 900 euros par mois au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier composant la succession cadastré section AM numéro [Cadastre 8] sis au [Adresse 17] à [Localité 16] (Réunion) (somme à parfaire) ; - condamner Monsieur [A] [K] [T] à payer à l‘indivision la somme de 67 500 euros au titre de son occupation privative du bien immobilier composant la succession cadastré section AM numéro [Cadastre 8] sis au [Adresse 17] à [Localité 16] (Réunion) entre avril 2018 et avril 2024 ; - débouter Monsieur [A] [K] [T] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - condamner Monsieur [A] [K] [T] à payer solidairement aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’ils ne souhaitent pas rester en indivision, notamment en raison du fait de l’occupation de la maison familiale par Monsieur [A] [K] [T] sans aucune contrepartie et alors qu’il s’oppose au partage. Dans ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 08 mars 2024, Monsieur [A] [K] [T] sollicite le tribunal afin de : - dire et juger qu’il est recevable en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé ; - prendre acte que Monsieur [T] se propose d’acquérir le bien immobilier sis [Adresse 17] ; - Constater que les demandeurs échouent dans l’administration de la preuve d’une occupation par Monsieur [T] du bien immobilier querellé ; - débouter les Consorts [T] de toutes ses demandes ; - condamner les Consorts [T] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [K] [T] explique qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, ses cohéritiers n’ayant aucune preuve de son occupation du bien immobilier. Il manifeste son intérêt pour acquérir ledit bien. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 03 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de partage : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aucune des parties ne s’oppose à cette demande. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [T], décédé le [Date décès 9] 2014. Sur l’indemnité d’occupation L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée. Les demandeurs justifient l’occupation de leur beau-fils et frère de par l’assignation faite au domicile de l’intéressé et sollicitent une indemnité d’occupation de 900 euros. Monsieur [A] [K] [T] conteste occuper les lieux et soutient qu’aucune preuve n’est apportée démontrant que son domicile est fixé au [Adresse 17]. Il convient de relever qu’une mise en demeure a été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [A] [K] [T] à l’adresse du bien dépendant de la succession de [X] [T], soit [Adresse 17] à [Localité 16]. Ce dernier a été avisé du pli mais ne l’a pas réclamé. De même, l’assignation a été délivrée par voie de commissaire de justice le 6 novembre 2023 au défendeur à cette même adresse. Le commissaire de justice a précisé les mentions suivantes :”au domicile du destinataire, j’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne, ainsi déclaré”. Dès lors, Monsieur [A] [K] [T] apparaît bien mal venu à contester son occupation du bien litigieux alors que cette occupation a été notamment constatée par un commissaire de justice lors de la remise de l’assignation. Il se déduit de ces éléments que Monsieur [A] [K] [T] occupe effectivement la maison et est donc redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation. Le défendeur ne fait aucune demande subsidiaire et ne propose aucune évaluation locative du bien. Il sera jugé que Monsieur [A] [K] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle est due à l’indivision successorale depuis le mois de février 2018 jusqu’à la libération des lieux, pour un montant de 900 euros par mois sur lequel une décote de 20% sera appliquée pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant, soit la somme de 720 euros par mois. Sur l’ordonnancement du partage judiciaire L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. » Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal. Bien que l’indivision successorale ne soit composée que d’un bien, plusieurs indivisaires ont manifesté leur souhait d’acquérir ledit bien. La situation n’étant pas fixée à ce jour, ce partage sera considéré comme complexe, et la désignation du juge commissaire sera necessaire pour trancher d’éventuelles difficultés, et notamment le choix de l’acquéreur. L’affaire sera renvoyée entre les mains de Maître [L] [M], notaire à [Localité 18], afin qu’il soit procédé au partage. Sur les demandes accessoires Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Monsieur [A] [K] [T], partie perdante, sera condamné à payer la somme de 2.000 € à ses cohéritiers au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [T], décédé le [Date décès 9] 2014 ; DECLARE Monsieur [A] [K] [T] redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 720 euros à l’indivision successorale, à compter du mois d’avril 2018 jusqu’à la libération des lieux, pour l’occupation du bien cadastré section AM numéro [Cadastre 8] sis au [Adresse 17] à [Localité 16] (Réunion) ; CONDAMNER Monsieur [A] [K] [T] au paiement de ladite indemnité d’occupation à l’indivision successorale jusqu’à la libération des lieux ou au jour du partage ; DESIGNE pour y procéder Maître [L] [M], notaire à [Localité 18], [Adresse 4] ; DESIGNE le Juge commissaire de ce tribunal pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ; DIT qu’il appartiendra au notaire de : - Convoquer les parties ; - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes afférents à la succession de Monsieur [X] [T] ; - le titre de propriété pour les immeubles ; - les justificatifs du passif post-successoral ; - les évaluations du bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section AM numéro [Cadastre 8] ; DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : - Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - En cas de défaillance d’un indivisaire, la procéure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; - Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ; CONDAMNE Monsieur [A] [K] [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Et le présent jugement a été signé par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière. La Greffière, La Présidente,

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