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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11128

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/11128

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 23/11128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTIP MINUTE: 23/2921 Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [V] né le 27 Avril 1983 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5] présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023 Le 21 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [V] . Depuis cette date, Monsieur [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 27 Décembre 2023 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023. A l’audience du 29 Décembre 2023, Me François GUE, conseil de Monsieur [M] [V], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la requête préfectorale de saisine du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2023 ainsi que l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques du 22 décembre 2023 que [M] [V] est un patient connu du services psychiatriques, en rupture de suivi et de traitement dans un état de grand désorganisation psychique avec déréalisation sur des troubles du comportement en lien avec un vécu délirant persécutif. Le patient dit vouloir prendre son traitement même s'il ne prend plus les « piqûres » car il le supporte mal. Il dit se sentir mieux depuis qu'il est hospitalisé. Il est fatigué du fait des effets des médicaments. Les idées de persécutions sont des regards de gens qu'il croise car ils ne lui disent pas bonjour comme les voisins. On le regarde de travers juste parce qu'il promène son chien. Monsieur n'a pas d'idées délirantes mais il faisait la collection de cannabis. Le certificat de situation de l'hôpital et l'avis motivé du 25 décembre 2023 mentionne qu'il doit continuer à être hospitalisé sous contrainte car ce patient a un contact de mauvaise qualité, patient sthénique, tendu, discours est incohérent, diffluent, avec des idées délirantes de persécution et un rationalisme morbide, une humeur irritable, fluctuante, dissociation idéoaffective et anosognosie avec opposition active aux soins. Le conseil rappelle que [M] [V] est apte à retourner à son domicile. Il n'a pas été pris en considération qu'il a fait l'objet d'une perquisition de la police pour une saisie de grandes quantités de drogues. En garde à vue il aurait fait l'objet d'une décompensation car il n'aurait pas eu sa consommation. Force est de constater que l'état du patient, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'il soit maintenu dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet afin qu'il puisse préparer préparer sa sortie dans le cadre d'une adhésion à un traitement médical qui est partiellement accepté à ce jour En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [V]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Coralie CAPILLON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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