Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00290 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00290 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJXN
MINUTE N° 24/1079 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉFENDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [3] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 3.790,23 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant les lots 321 et 322.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022, la société [3] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Elle a informé le tribunal que le recours était devenu sans objet suite à l’annulation de la créance par le pôle créance et contentieux de la caisse. Elle a donc indiqué qu’elle souhaitait se désister de sa contrainte.
La société [3], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2024, n’a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte ; c’est donc le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
La caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte devient sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONSTATE que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonçant à en poursuivre l’exécution ;
DÉCLARE en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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