Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.110

Date de décision :

7 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jules X..., 2°/ Mme Anne X..., née Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Roman X..., 4°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la commune de Creutzwald, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 57150 Creutzwald, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 avril 1995), que la commune de Creutzwald a vendu un terrain, le 21 septembre 1972, aux époux Jules X..., l'acte stipulant que les acquéreurs s'engageaient expressément à respecter l'affectation de la destination artisanale de ce terrain à l'exclusion de tout autre usage; que reprochant aux époux Jules X... de ne pas avoir respecté cette obligation, la commune a, le 17 mars 1993, assigné ces derniers afin de faire prononcer la résolution de la vente et obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les époux X... se sont bornés à la construction d'un hangar sommaire et à l'édification inachevée d'un autre bâtiment et, qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 3 mai 1993 qu'aucune activité artisanale n'a été et n'est exercée sur le lieu ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. Jules X... utilisait l'entrepôt construit sur le terrain pour son activité d'artisan maçon, y déposant son matériel et y effectuant des coffrages et payant régulièrement les taxes professionnelles concernant son installation sur la zone artisanale de Creutzwald, ainsi qu'il en justifiait en produisant les avis d'imposition de 1976 à 1985, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la commune de Creutzwald aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Creutzwald à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz