Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°99
N° RG 22/03919 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4IA
S.A.S. [Adresse 1] ([1])
C/
M. [D] [E]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 30/05/2022
RG : 21/00176
DÉSISTEMENT D'APPEL (Accord des parties)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie DRONVAL-NICOLAS,
- Me Matthieu PERRAUD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée :
La S.A.S. [Adresse 1] ([1]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [E]
né le 04 Mai 1968
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES
Par déclaration faite par voie électronique le 24 juin 2022 la S.A.S. [Adresse 1] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 30 mai 2022 qui, pour l'essentiel, l'a condamnée à payer 80 240 euros de dommages intérêts à M. [D] [E] avec exécution provisoire à hauteur de 12.036 € en réparation de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeurs à ses obligations.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 06 novembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 05 décembre 2025 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige.
Cependant par courriers RPVA des 12 et 13 février 2026, soit moins d'une semaine avant la date du délibéré, les conseils des parties ont avisé la cour de la signature d'un protocole d'accord entre les parties mettant fin à l'instance.
Par conclusions du 13 février 2026 la S.A.S. [2] faisant état du protocole transactionnel signé entre les parties le 10 février 2026 mettant fin définitivement et amiablement au litige,
demande en conséquence à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
Réciproquement aux termes de ses écritures du 16 février 2026, M. [D] [E] déclare se désister lui même de son appel incident et accepter le désistement de l'appel principal de la SAS [1] et demande à la cour d'en décerner acte aux parties et de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.
***
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 06 novembre 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par l'intimé qui renonce à son appel incident et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 06 novembre 2025,
Constate l'accord des parties et leur désistement réciproque de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 30 mai 2022 aujourd'hui définitif,
Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/3919 et partant, le dessaisissement de la cour.
Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment