Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claudius Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean, Albert Y..., demeurant à Lyon (Rhône), 24, cours d'Herbouville,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Y... le coût de travaux que celui-ci avait été autorisé par décision judiciaire, à faire exécuter à la charge de M. Z..., alors, selon le moyen, "que par arrêt en date du 13 juin 1977 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Chambéry a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 17 avril 1969 ayant homologué le rapport de l'expert C... en date du 20 octobre 1967 énumérant et chiffrant les travaux de remise en état des lieux et que, pour fixer la somme due par M. Z... à M. Y... en remboursement des travaux effectués, l'arrêt qui a homologué le rapport de l'expert M. X..., lequel s'est fondé tant pour déterminer les travaux à effectuer que pour en fixer le coût sur le plan non homologué donné par M. C... le 10 janvier 1971, a méconnu la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 juin 1977 de la cour d'appel de Chambéry en violation de l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a limité la condamnation en principal de M. Z... au coût des seuls travaux qui avaient été strictement autorisés et chiffrés, n'a pas violé le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z..., alors, selon le moyen, "qu'en énonçant que l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de M. X... n'est pas joint à la présente procédure sans même rechercher si l'intervention risquait de retarder à l'excès le jugement sur le tout, l'arrêt attaqué a violé les articles 325 et 326 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les décisions de jonction ou de disjonction qui sont des mesures d'administration judiciaire ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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