Cour de cassation, 14 octobre 1993. 90-44.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.517
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui travaillait depuis le 15 juin 1959 au service de la Société française des nouvelles galeries réunies, en qualité de contrôleur de brigade, puis d'acheteur principal, a obtenu un congé d'une durée d'un an pour création d'entreprise à compter du 15 avril 1986 ; que l'intéressé ayant informé son employeur par lettre du 11 février 1987, de son désir de reprendre son emploi à l'expiration de son congé, il lui a été répondu qu'à défaut par lui d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 122-32-16, son contrat de travail était rompu ; que le salarié a saisi la juriction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-réintégration, alors que, selon le moyen, d'une part, la renonciation à un droit ne résulte que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 14 janvier 1986, visée par la cour d'appel, il s'était borné à déclarer qu'il donnait son accord au congé, "dans le cadre des textes prévus pour les "congés de création d'entreprise" et qu'à la fin du congé d'un an, le salarié devait faire connaître s'il souhaitait de renouveler d'un an la durée du congé ; qu'en déduisant de ce seul écrit que l'employeur aurait renoncé au délai légal de prévenance de trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du Code du travail, alors d'autre part, qu'il résultait de sa lettre du 13 avril 1987 produite au débats et visée dans ses conclusions d'appel ; que la SFNGR avait clairement précisé à M. X... que sa lettre du 14 janvier 1986 s'était bornée à lui rappeler l'obligation légale de prévenir son employeur avant la fin de son congé de son intention "(la loi prévoyant un délai de prévenance de trois mois)" et qu'il "ne s'agissait nullement d'une proposition exceptionnelle mais d'un simple rappel des obligations légales" ; qu'en ne s'expliquant pas
sur ce point, qui démontrait que l'employeur n'avait nullement renoncé à son droit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du Code du travail, alors que, en outre, et comme il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la lettre du 14 janvier 1986 était relative uniquement au renouvellement du congé d'un an et non à l'éventuelle réintégration du salarié qui devait, dans cette hypothèse, informer l'employeur de son intention d'être réemployé, en respectant un délai de prévenance de trois mois ; qu'en décidant que le salarié qui avait prévenu son employeur deux mois et quatre jours avant le terme de son congé d'un an, se serait conformé aux conditions de délai applicables à son cas particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-16 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à son salarié, lequel n'avait pas respecté le délai de prévenance précité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-26 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise en informe l'employeur trois mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié ; qu'il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement dont le juge doit apprécier si la cause est réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur s'était borné pour justifier le licenciement à invoquer l'inobservation par le salarié du délai de trois mois pour l'informer de son intention de reprendre son poste, la décision attaquée se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française des nouvelles galeries réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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