Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-15.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.580
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hellige France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. André X..., demeurant ...,
2 ) de la société Comsatec, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3 ) de la société Kretz technik, dont le siège est 20 Tiefenbach, 48/71 Zipf (Autriche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hellige France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comsatec, devenue Alintic, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente d'un appareil de diagnostic à ultra-sons, par la société Hellige France à M. X..., médecin radiologue, et condamner le vendeur à payer des dommages-intérêts à l'acquéreur, la cour d'appel énonce que "la défectuosité affectant l'appareil après le changement de tube rendait celui-ci "inexploitable" (...) mais que rien ne permet d'affirmer (...) que le simple remplacement du tube vicié proposé par la société de maintenance constituait un remède suffisant aux dysfonctionnements constatés alors que se posaient en outre des problèmes délicats de réglage (...) ;
que, d'ailleurs, à cette époque, la société Hellige France, qui avait installé le tube litigieux et assurait initialement la maintenance de l'appareil, n'avait pas proposé le remplacement" ; que l'arrêt attaqué affirme encore "que les éléments du débat, notamment le rapport d'expertise, ne permettent pas de déterminer si les défectuosités constatées provenaient d'un vice inhérent au tube "Vidicon" fourni par la société Comsatec ou des conditions dans lesquelles ont été effectués le montage du tube et le réglage de l'appareil par la société Hellige France ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui laissent incertaines l'origine et l'imputabilité du mauvais fonctionnement constaté, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers la société Hellige France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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