Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.660
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Samuel Z...,
2°/ Monsieur Joseph Z...,
demeurant tous deux ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Maurice Y..., demeurant 14, rue des Trois Couronnes à Paris (11e),
2°/ Monsieur Claude X..., demeurant ... (20e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que, sans faire application d'une prescription et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a décidé que la demande d'expertise des consorts Z... avait été formulée trop tardivement pour qu'elle puisse répondre à son objet ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui rappelle exactement que le jugement du 13 mars 1985 devenu irrévocable avait souverainement fixé, après constatation de la libération des lieux, le montant global de l'indemnité d'occupation et de la clause pénale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a débouté les consorts Z... de toutes leurs demandes sans s'expliquer sur celle tendant à obtenir paiement d'un reliquat de frais de téléphone, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande tendant à obtenir paiement d'un reliquat de frais de téléphone, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. Y... et X..., envers les consorts Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre-vingt-huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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