Cour d'appel, 15 mars 2012. 10/02374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02374
Date de décision :
15 mars 2012
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PPS/CD
Numéro 1190/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/03/2012
Dossier : 10/02374
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[E] [C]
C/
SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO.
Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.
Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail.
Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de prévoyance complémentaire assurant les joueurs contre le risque invalidité, du contrat de prévoyance spécifique à l'inaptitude à la pratique du rugby ainsi que des documents attestant des démarches réalisées par le club afin qu'il puisse bénéficier des prestations découlant de l'application des deux contrats.
Par ordonnance du 29 juillet 2009, la formation des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par requête du 5 août 2009, Monsieur [E] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de :
- voir dire que le contrat de travail le liant à la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO est un contrat à durée indéterminée ;
- voir condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement ; à l'audience du 12 novembre 2009, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 11 février 2010 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2010 présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 10 juin 2010 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a :
- dit que le contrat de travail liant la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à Monsieur [E] [C] est un contrat à durée indéterminée ;
- condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à Monsieur [E] [C] :
* la somme de 12.500 € à titre d'indemnité de requalification ;
* la somme de 10.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* la somme de 25.000 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2.500 € au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 12.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de rappel de salaires et la demande de congés payés y afférente ;
- condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 17 juin 2010 et reçue au greffe de la Cour le 18 juin 2010, Monsieur [E] [C], représenté par son avocat a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [E] [C] demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail le liant à la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO est un contrat à durée indéterminée ;
* condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser :
' la somme de 12.500 € à titre d'indemnité de requalification ;
' la somme de 10.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' la somme de 25.000 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2.500 € au titre des congés payés y afférents ;
* condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en revanche demande d'augmenter le quantum de ladite indemnité en la fixant à 24 mois de salaire soit 300.000 €, compte tenu du préjudice subi ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le chèque de 82.500 € d'une compagnie d'assurances au titre de la garantie perte de licence, se substituait à l'obligation, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, de reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant l'inaptitude jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, et donc débouté le demandeur ;
- de condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser la somme de 37.500 € bruts, à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril au 30 juin 2009, y ajoutant les congés payés y afférents, soit la somme de 3.750 € bruts ;
- de constater qu'il a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; en conséquence, de condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui payer la somme de 150.000 €, soit 12 mois de rémunération, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi dû à la faute inexcusable de l'employeur ; dire qu'il soit sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure de reconnaissance de faute inexcusable diligentée devant la juridiction compétente ;
- de fixer le départ des intérêts légaux au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 5 août 2009, pour les sommes sollicitées dès cette date, à savoir : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaires et congés payés y afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de requalification ;
- de constater la résistance abusive et injustifiée de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO concernant le règlement spontané de la majorité des sommes fixées par le Conseil de Prud'hommes, malgré le caractère exécutoire de la totalité du jugement de première instance et de majorer ces condamnations des intérêts de droit à valoir, passé le délai de deux mois suivant notification du jugement par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux entiers dépens.
L'appelant soutient :
- que l'article L. 1242-13 du code du travail prévoit la transmission du contrat à durée déterminée au salarié au plus tard dans les deux jours suivants l'embauche ; que le non-respect d'un tel délai, a autorisé le salarié à se prévaloir d'une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée ; que le contrat devait être signé au plus tard le 3 juillet 2007 ; qu'il apporte la preuve de son embauche effective au 1er juillet 2007 ; que la signature est intervenue le 4 juillet 2007 ; que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à 12.500 € bruts, soit un mois de salaire ;
- qu'il a été déclaré inapte définitif le 2 mars 2009 ; à compter de cette date et jusqu'au 30 juin 2009, il n'a pas été reclassé et n'a perçu aucun revenu ; que la somme de 82.500 € versée par SWISS LIFE a pour origine son incapacité permanente à la pratique du rugby professionnel qu'elle a été versée en application des dispositions de l'article 17 du contrat d'assurance groupe que cette somme n'a pas vocation à compenser une quelconque perte de salaire ;
- si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'elle devra constater qu'en tout état de cause, l'obligation de reprise du paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois s'applique, quelle que soit la nature du contrat de travail liant les parties ;
- que la requalification d'un contrat en contrat à durée indéterminée, postérieurement à l'échéance du contrat ouvre droit pour le salarié aux indemnités résultant de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO a méconnu les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, en ne recueillant pas l'avis des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, en n'effectuant aucune recherche sérieuse afin de le reclasser, en ne lui versant pas le salaire correspondant à son emploi avant la suspension de son contrat de travail et en ne l'informant pas par écrit des motifs rendant impossible ce reclassement ;
- que suite à sa déclaration d'inaptitude, la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO a adopté une attitude particulièrement fautive à son égard, le laissant sans ressources pendant plusieurs mois ; qu'il a été tout simplement évincé comme un malpropre ; que son préjudice est d'autant plus important que l'accident du travail dont il a été victime a mis définitivement un terme à sa carrière sportive et l'a exclu d'une communauté à laquelle il appartenait depuis deux longues années ; qu'il a trois enfants en bas âge et son épouse ne travaille pas ; qu'en ne contestant pas la qualification d'accident du travail, l'employeur a admis, implicitement mais nécessairement que l'accident était en relation avec l'activité qui l'exerçait sous la responsabilité du club ; que la faute inexcusable de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO est avérée.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO demande au contraire :
- à titre principal :
* d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE ;
* de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [E] [C] est un contrat à durée déterminée ;
* de dire et juger que la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur [E] [C] est irrecevable et mal fondée ;
* de débouter Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail ;
* de condamner Monsieur [E] [C] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour requalifiait le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de dire et juger que Monsieur [E] [C] avait moins de deux ans d'ancienneté et en conséquence :
* de dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à un mois de salaire ainsi que les congés payés y afférents ;
* de dire et juger que Monsieur [E] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, conformément aux exigences de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
* de dire et juger que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe ;
* en tout état de cause, dire et juger que la demande de Monsieur [E] [C] de 24 mois de salaire au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas justifiée ;
* de dire et juger que la somme de 82.500 € versée au titre de la garantie perte de licence se substitue aux salaires qu'aurait pu percevoir Monsieur [E] [C] dans le mois suivant son inaptitude et jusqu'à la date de la rupture et donc, de le débouter de sa demande de rappel de salaires ;
- de surseoir sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi due à une prétendue faute inexcusable de l'employeur ;
- de dire et juger que l'employeur a procédé à l'exécution de l'ensemble des sommes exécutoires de droit en application du jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE et de débouter Monsieur [E] [C] de sa demande de majoration d'intérêts, par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
L'intimée, appelante à titre incident fait valoir :
- qu'eu égard aux spécificités du sport professionnel et particulièrement du rugby, il est d'usage constant de recourir uniquement aux contrats à durée déterminée pour les joueurs professionnels et selon des règles particulières, ce qui rend infondée la demande de requalification de Monsieur [E] [C] ;
* que la légitimité des dispositions de la convention collective s'impose aussi aux joueurs et protège leurs intérêts ;
* que la spécificité de l'activité du rugby professionnel explique l'existence de règles particulières et parfois dérogatoires au droit commun des contrats à durée déterminée ;
* qu'il n'existe au demeurant aucun motif justifiant la requalification ; qu'en matière de règles professionnelles, la date d'engagement qui doit être obligatoirement le premier jour du début de la saison sportive, est différente de la date à laquelle le contrat de travail à durée déterminée doit être signé entre les parties ;
- que Monsieur [E] [C] ayant reçu un chèque de 82.500 € de la compagnie d'assurances de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO au titre de la garantie perte de licence, il sera réputé avoir été rempli de ses droits au titre de sa demande de rappel de salaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Sur les dispositions contractuelles :
Attendu qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, le sport professionnel est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Que l'article 1.1 de la convention collective du rugby professionnel ajoute que le souci d'équité sportive qui se manifeste notamment par l'homologation des contrats de travail, entraîne que le recours aux contrats à durée déterminée dit d'usage prévu par les articles L. 122-1-1-3° et suivants, et D. 121-2 du code du travail est obligatoire ;
Attendu qu'aux termes de la convention de signature d'un contrat de travail de joueur de rugby pour la saison 2007/2008, en date du 30 mars 2007, la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO a engagé Monsieur [E] [C] en qualité de joueur des lignes arrières, à compter du 1er juillet 2007 ;
Qu'il a été notamment stipulé :
- que les parties régulariseront un contrat de travail définitif de joueur professionnel de rugby, conformément aux dispositions de l'article 5 ;
- que ce contrat sera établi dans le respect de l'annexe 2 de la convention collective du rugby professionnel durant les quatre premières semaines de la période officielle des mutations autorisées par la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour la saison sportive à venir, la saison 2007/2008 ;
- que l'engagement des parties est subordonné à l'aptitude médicale du joueur...
- que la convention donnera lieu à la signature d'un contrat de travail de joueur professionnel de rugby, entre les deux parties, dans le respect de l'annexe 2 de la convention collective de règles professionnelles durant la période officielle des mutations ;
- que l'engagement des parties est conclu pour une durée déterminée de deux saisons sportives et sera soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3 (devenu L. 1242-1) du code du travail ;
- que la date d'effet du contrat de travail est fixée au 1er juillet 2007 et ce contrat arrivera à terme le 30 juin 2009 ou le soir à zéro heure du dernier match officiel de la dernière saison sportive, si celle-ci dépasse la date du 30 juin 2009 ;
- qu'un salaire mensuel net hors avantage en nature de 7.500 € rétribuera le joueur durant la totalité du contrat, cette rémunération incluant les congés payés ; que le club prendra en charge le loyer mensuel du joueur à hauteur de 1.000 € durant la totalité de son contrat ;
Attendu que le 4 juillet 2007, a été signé entre la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO et Monsieur [E] [C] un contrat de travail d'un joueur de rugby professionnel ;
Qu'il dispose notamment :
- que le contrat est conclu pour une durée déterminée de deux saisons sportives et s'applique sur les saisons 2007/2008 et 2008/2009 ; une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel ;
- qu'en rémunération de son activité, le joueur percevra :
* un salaire mensuel brut de 9.300 €, sur 12 mois, correspondant à un salaire brut annuel de 111.600 € ;
* la mise à disposition d'un logement avec paiement du loyer à la charge du club pour une valeur réelle mensuelle de 1.000 € et le versement de la caution par Monsieur [E] [C] ;
* soit un total de rémunération de 9.780 € mensuels ;
- que le club a souscrit une assurance complémentaire de groupes permettant au joueur de bénéficier des garanties de prévoyance dans des conditions fixées par la convention collective du rugby professionnel ;
- que tout contrat, avenant, accords entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets... ; l'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR ;
Qu'aux termes d'un avenant numéro 1 en date du 4 juillet 2007 :
- le joueur percevra à compter du 1er avril 2008 un salaire mensuel brut de 11.250 €, sur 15 mois correspondant à un salaire brut de 162.750 € ;
- le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 15 mois et s'applique sur les saisons sportives 2007/2008 et 2008/2009 ;
Attendu que la convention collective du rugby professionnel précise en son article 1.3 que les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives, sauf cas particulier de recrutements en cours de saison prévu par la réglementation de la LNR ; ils s'achèvent impérativement la veille à 0 heure 00 du début d'une saison sportive ; la saison sportive débute normalement le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante ;
Que l'article 2.2 énonce que le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat, sous réserve de son homologation ; à cet effet, le club doit, préalablement à la date d'entrée en vigueur prévue au contrat, effectuer, sous la responsabilité du médecin du club, un examen médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, conformément au règlement médical de la LNR et joindre ce certificat aux fins d'homologation ; le joueur ne pourra participer à l'entraînement collectif au sein du club qu'après réalisation de l'examen médical ; que l'homologation du contrat ne pourra intervenir qu'à réception du certificat médical par la LNR ;
Que l'article 2.4.1 dispose qu'à peine de refus d'homologation, les contrats de travail des joueurs changeant de club sont impérativement signés et envoyés à la LNR pour homologation, pendant la période de signature et d'envoi des contrats, fixée chaque saison par la LNR ; que pour la saison 2007/2008, la période de signature des contrats et des conventions de formation pour les joueurs changeant de club, et d'envoi de ces contrats et conventions à la LNR débute le 5 mai 2007 et s'achève le 13 juillet 2007 ;
Que selon l'article 5.1.2, l'intersaison est la période comprise pour un club entre la fin de sa participation aux compétitions officielles de la saison en cours et le début de sa participation aux compétitions de la saison suivante ; l'intersaison comprend des périodes de congés, des préparations physiques individuelles et des préparations collectives sans matches officiels ;
Qu'en ce qui concerne l'organisation de l'intersaison 2007, il était prévu une période de congés payés d'un minimum d'une semaine civile complète, à prendre à compter du 1er juillet 2007, par anticipation sur les droits aux congés payés de la saison 2007/2008, soit jusqu'au 7 juillet 2007 inclus ; que la reprise de l'entraînement collectif dans l'ensemble des clubs peut donc intervenir au plus tôt le 9 juillet 2007 ;
Attendu que le contrat de travail de Monsieur [E] [C] a été homologué par la commission juridique de la LNR le 22 août 2007 ;
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que Monsieur [E] [C] se prévaut des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
Qu'il soutient qu'il a été embauché effectivement le 1er juillet 2007, alors que la signature du contrat est intervenue le 4 juillet 2007 ; que le contrat aurait dû être signé au plus tard le 3 juillet 2007 ;
Que cependant, le 1er juillet 2007 était un vendredi ; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai de deux jours pleins, non plus que le dimanche 3 juillet qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi, le lundi 4 juillet 2007 était bien le deuxième jour ouvrable suivant l'embauche ;
Que dès lors, en l'absence de transmission tardive démontrée, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur [E] [C] en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que Monsieur [E] [C] est mal fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de requalification ;
Sur la demande de rappel de salaires :
Attendu qu'au terme de la seconde visite en date du 2 mars 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] [C] inapte au poste antérieurement occupé mais apte à un poste ne l'obligeant pas à courir ;
Que Monsieur [E] [C] n'a pas été reclassé par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO et n'a perçu aucun salaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Que l'article L. 1226-20 énonce en son deuxième alinéa que si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L.. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un contrat à durée déterminée ou si le salarié refuse l'emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ;
Que l'article L. 1226-21 dispose que :
lorsque le salarié est déclaré apte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat ;
il en va de même pour le salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du 2ème alinéa de l'article L.. 1226-20 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois articles sus-énoncés, que lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ;
Attendu que Monsieur [E] [C] est bien-fondé à obtenir paiement par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO de son salaire du 1er avril au 30 juin 2009 terme des relations contractuelles, soit 12.500 x 3 = 37.500 € bruts, somme à majorer de celle de 3.750 € bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
Qu'il convient de fixer au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 5 août 2009, le point de départ du cours des intérêts légaux, pour le paiement desdites sommes ;
Attendu que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaires en considérant que Monsieur [E] [C] avait reçu un chèque de 82.500 € de la compagnie d'assurance au titre de la garantie de perte de licence ;
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [C] a été bénéficiaire d'un chèque d'indemnisation de 82.500 € établi par la Compagnie SWISSLIFE et adressé le 9 octobre 2009 ;
Que ce paiement a été fait en application de l'article 17 du contrat d'assurance groupe souscrit par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO (régime obligatoire) qui prévoit qu'en cas d'incapacité permanente totale à la pratique du rugby professionnel, l'assureur verse une rente temporaire libérée sous forme de capital, sous condition que le joueur justifie de la suppression ou du non renouvellement définitif de la licence indispensable à la pratique de la discipline à un niveau professionnel ;
Que cette rente versée en exécution d'un contrat d'assurance de prévoyance n'a pas vocation à compenser une perte de salaire, et ne peut se substituer au versement du salaire auquel l'employeur reste tenu en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les demandes présentées par Monsieur [E] [C] relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ;
Sur la demande de versement d'une indemnité réparant la perte d'emploi imputable à la faute inexcusable de l'employeur :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [C] a terminé sa carrière de joueur de rugby professionnel suite à un accident du travail le 2 septembre 2008, au cours d'un match au stade [6] à [Localité 5] ;
Qu'aux termes du certificat médical d'origine dressé le 2 septembre 2008, il a présenté une entorse grave du genou gauche nécessitant une intervention chirurgicale ;
Que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE le 10 septembre 2008 ;
Que l'état de santé de Monsieur [E] [C] a été déclaré consolidé le 15 février 2009 ;
Que le médecin du travail l'a déclaré, au terme de la seconde visite en date du 2 mars 2009, inapte au poste antérieurement occupé mais apte à un poste ne l'obligeant pas à courir ;
Que le tribunal du contentieux de l'incapacité de BORDEAUX a fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ;
Attendu que Monsieur [E] [C] a saisi le 7 février 2011 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE aux fins de convoquer la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO, à une réunion aux fins de conciliation, demandant de reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 2 septembre 2008, avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que Monsieur [E] [C] soutient :
- qu'en ne contestant pas la qualification d'accident du travail, l'employeur a admis, implicitement mais nécessairement que l'accident était en relation avec l'activité qu'il exerçait sous la responsabilité du club ;
- que la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aurait dû avoir conscience de son état de santé physique ;
- qu'il a perdu son emploi en raison d'une inaptitude consécutive à l'accident du travail intervenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il a subi un préjudice professionnel considérable, la seule activité qu'il a tout toujours exercée a été celle de joueur de rugby ;
- qu'il a subi un déclassement professionnel incontestable ;
Qu'il sollicite à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO le paiement d'une somme de 150.000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que cette demande fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est irrecevable devant le Conseil de Prud'hommes et devant la Cour statuant sur appel de la décision du Conseil de Prud'hommes ;
Qu'en effet, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la demande de Monsieur [E] [C] ne tend en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, cette demande ne pouvant être portée que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de formation professionnelle ;
Que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute ;
Attendu que la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO sera condamnée à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 10 juin 2010,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail liant la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
à Monsieur [E] [C] est un contrat à durée déterminée,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
Déboute Monsieur [E] [C] de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail en paiement de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 37.500 € bruts, à titre de rappel de salaires, somme à majorer de celle de 3.750 € bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Qu'il convient de fixer au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 5 août 2009, le point de départ du cours des intérêts légaux, pour le paiement des dites sommes,
Déclare la demande de Monsieur [E] [C] aux fins de réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO, irrecevable devant la Cour statuant sur appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes ; dit que cette demande doit être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent,
Condamne la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux entiers dépens de la procédure.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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