Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00519
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00519
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 25/00519 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 21 Mars 2025, RG 1124000317
Appelant
M. [E] [P]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Intimées
CRISTAL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
[1] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[2] Chez [3] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[4], dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CREDIT [5] Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [6] Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] chez [8] - Secteur Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EDF SERVICE CLIENT chez [9] SERVICES Service Surendettement, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
DDFIP DU VAL DE MARNE Service Produits Divers, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 12 décembre 2023.
Par décision du 13 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 9 avril suivant, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Estimant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise, la société [10] a contesté ces mesures par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de la société [10] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à M. [P] dans sa séance du 9 avril 2024,
- constaté que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et infirmé de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé,
- renvoyé le dossier de M. [P] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation,
- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] et à la société [10] ainsi qu'aux autres créanciers,
- dit que le greffe transmettra copie de l'ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- laissé les éventuels dépens à la charge de l'État.
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [P].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 mars 2025 et reçue au greffe le 2 avril suivant, M. [P] a interjeté appel.
Parrallèlement, par courriel adressé au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 9 avril 2025, M. [P] a formé un recours en rétractation contre l'ordonnance précitée.
Lors de sa séance du 3 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé un moratoire pour une durée de 12 mois.
*
Toutes les parties ont été convoquées devant la cour d'appel à l'audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l'exception du service des impôts des particuliers de Chambéry.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 octobre 2025, Mme [G] [D], assistante sociale, a précisé à la cour la situation professionnelle et financière de M. [P] et communiqué les justificatifs qui y sont relatifs.
*
A l'audience du 16 décembre 2025, M. [P] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que convoqué à sa dernière adresse alors connue, par lettre recommandée et par lettre simple précisant le caractère impératif de sa présence, faute de se faire représenter, M. [P] n'a pas comparu à l'audience du 16 décembre 2025. Il est à noter que M. [P] a confirmé au greffe de la cour, par courriel du 19 août 2025, avoir reçu la convocation pour l'audience du 19 décembre 2025.
Aussi, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté par M. [E] [P],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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