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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2204712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204712

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juillet 1966, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 3 décembre 2020. Il demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes pour assurer ses besoins ainsi que ceux de son foyer. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de l'intéressé établis au titre des années 2019 et 2020, que, dans les mois qui ont précédé la décision attaquée, les revenus de M. B ont été en moyenne inférieurs au salaire minimum, et donc insuffisants pour couvrir les besoins de son foyer constitué de cinq personnes. De plus, une partie importante des ressources du foyer était alors constituée de prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur condition de ressources. Cependant, il est constant que M. B a été placé en arrêt de travail, à la suite d'un accident survenu le 3 avril 2019, à compter de cette date et jusqu'au 3 mars 2021. Il a ensuite connu un arrêt maladie entre le 16 mars et le 10 septembre 2021. Ces périodes ont entraîné une baisse importante, et subite, de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui indique sans être contesté travailler depuis son entrée en France en 1986, a repris son activité professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, à compter du mois d'octobre 2021, et perçoit depuis cette date un salaire très supérieur au SMIC. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ader-Reinaud et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL

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