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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 juin 2022. 19BX04015

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

19BX04015

Date de décision :

22 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 9 octobre 2018, la cour régionale des pensions de Bordeaux a ordonné des expertises avant de se prononcer sur les demandes de M. B A relatives à la réformation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le ministre de la défense a porté à 95 % le taux de sa pension militaire d'invalidité pour de nombreuses infirmités, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à des infirmités de séquelles de traumatisme cervico-lombo-sacré, de séquelles traumatiques du genou gauche, de séquelles traumatiques de l'épaule droite, de séquelles traumatiques du poignet droit et de la main droite, de baisse de l'acuité auditive droite et d'acouphènes de l'oreille droite. La procédure a été transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018. Par un arrêt n° 19BX04015 du 31 mai 2022, la cour a annulé l'arrêté du 13 mars 2013 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A relatives aux infirmités de " lombarthrose L3-L4 et discret tassement cunéiforme antérieur du corps de L4 ", de " séquelles de traumatisme du pouce droit ", de " séquelles de traumatisme du poignet droit ", d'" acouphènes droits " et de " baisse de l'acuité auditive droite ", et a enjoint au ministre des armées de procéder aux nouveaux calculs des droits à pension de M. A conformément à ce qui est indiqué aux points 11, 12, 13, 18 et 19 des motifs, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Le 21 juin 2022, le ministre des armées a attiré l'attention de la cour sur les erreurs matérielles constituées par la mention d'un arrêté du 13 mars 2013 à l'article 1er du dispositif, et par la date du 27 décembre 2017 retenue pour l'ouverture du droit à pension au point 19 de l'arrêt. Il soutient que : - la date de l'arrêté annulé n'est pas le 13 mars 2013 mais le 18 mars 2013, comme il est d'ailleurs indiqué dans les motifs de l'arrêt ; - au point 19 de l'arrêt, la date d'ouverture des droits à pensions pour les infirmités " acouphènes permanents droits " et " hypoacousie droite ", qui est celle de l'enregistrement de la demande de pension de M. A, n'est pas le 27 décembre 2007, mais le 17 décembre 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 714-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " 2. Le point 20 des motifs de l'arrêt n° 19BX04015 du 31 mai 2022 et l'article 1er de son dispositif mentionnent à tort le 13 mars 2013 comme date de l'arrêté annulé, alors que l'arrêté attaqué, ainsi qu'il est d'ailleurs indiqué aux points 1, 17 et 19 des motifs de l'arrêt, est daté du 18 mars 2013. Cette erreur matérielle est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il y a lieu de remplacer la date du " 13 mars 2013 " par celle du " 18 mars 2013 " tant au point 20 des motifs de l'arrêt qu'à l'article 1er de son dispositif. 3. Le point 19 des motifs de l'arrêt n° 19BX04015 du 31 mai 2022 mentionne à tort le " 27 décembre 2007 " comme point de départ du droit à pension définitif pour les infirmités " acouphènes permanents droits " et " hypoacousie droite ", alors que la date d'enregistrement auprès de l'administration de la demande de pension militaire d'invalidité de M. A, à compter de laquelle ce droit est acquis, est le 17 décembre 2007. Cette erreur matérielle est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il y a lieu de remplacer la date du " 27 décembre 2007 " par celle du " 17 décembre 2007 ". ORDONNE : Article 1er : Au point 20 des motifs de l'arrêt n° 19BX04015 du 31 mai 2022 et à l'article 1er de son dispositif, la date de l'arrêté annulé du " 13 mars 2013 " est remplacée par la date du " 18 mars 2013 ". Article 2 : Au point 19 des motifs de l'arrêt n° 19BX04015 du 31 mai 2022, la date du " 27 décembre 2007 " comme point de départ du droit à pension définitif pour les infirmités " acouphènes permanents droits " et " hypoacousie droite " est remplacée par la date du " 17 décembre 2007 ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2022. Pour le président de la cour empêché, la première vice-présidente Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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