Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 94
N° RG 23/05880
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 OCTOBRE 2024
Le vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
G.A.E.C. DU TILLEUL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner d'expertise ;
- condamné le GAEC du Tilleul au paiement à la société Saverezh Betons Koad Bâtiment (la SARL SBK Bâtiment) les sommes de :
- 12.569,84 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté la société SBK Bâtiment pour ses demandes de réparation supplémentaires ;
- condamné le GAEC du Tilleul au paiement à la société SBK Bâtiment de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné le GAEC du Tilleul aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le GAEC du Tilleul a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident du 3 juin 2024 aux termes desquelles le GAEC du Tilleul demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner une expertise judiciaire des trottoirs du poulailler n°2 de son exploitation située au lieudit [Adresse 6] à [Localité 1] et désigner pour y procéder tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans ;
- de lui décerner acte de ce qu'il procédera à telle consignation qui sera mise à sa charge à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident du 1er août 2024 aux termes desquelles la SARL SBK Bâtiment demande au conseiller de la mise en état de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la juridiction de céans quant à l'opportunité d'ordonner l'expertise ;
- lui décerner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité et garantie ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 907 et 789 5° du Code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Dans son dispositif, le premier juge a rejeté la demande d'expertise présentée par le GAEC du Tilleul en motivant sa décision par l'absence de production par la GAEC du Tilleul de tout élément de preuve sur la réalité et la gravité de désordres, suite aux travaux de reprise effectués par la SARL SBK Bâtiment.
A défaut d'éléments nouveaux allégués par le demandeur à l'incident depuis la date du prononcé de la décision de première instance, seule la cour , en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 562 du code de procédure civile, dispose du pouvoir d'infirmer le jugement qui lui est déféré, à l'exclusion notamment du conseiller de la mise en état qui ne connaît que des incidents de la procédure d'appel et non de ceux qui ont été tranchés en première instance.
Il doit être constaté qu'en cause d'appel, le demandeur à l'incident produit désormais un procès-verbal dressé le 3 octobre 2023 par un commissaire de justice mandaté par ses soins.
Dans ce document, Me Moreau indique avoir constaté :
- que, de prime abord, le trottoir en ciment construit par la SARL SBK Bâtiment ne possède aucun joint de dilatation à l'inverse de celui dépendant du poulailler voisin ;
- qu'actuellement, le trottoir est parcouru sur toute sa longueur par des reprises consistant en des joints de résine posés sur des fissures,
- qu'une observation plus attentive permet de constater que ces reprises ne couvrent plus certaines fissures, qui, évolutives, se sont développées et se ramifient ;
- qu'elles se sont développées en certains endroits, en longueur et en profondeur, en d'autres, seulement en largeur ;
- que, puisqu'elles croissent en profondeur, le béton se dégrade en s'effritant, de manière importante.
Il s'agit incontestablement d'un élément nouveau ce qui n'est pas d'ailleurs contesté par la SARL SBK Bâtiment qui ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande d'expertise. Il y sera en conséquence fait droit.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne une mesure d'expertise judiciaire portant sur les trottoirs du poulailler n°2 de l'exploitation du Gaec du tilleul situé au lieudit [Adresse 6] à [Localité 1] ;
- Désigne pour y procéder M. [U] [Z], [Adresse 3] (courriel : [Courriel 4]) ;
Avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix ;
- se rendre sur les lieux au lieudit [Adresse 6] à [Localité 1], les parties présentes ou dûment convoquées ;
- se faire remettre tout document utile par les parties ;
- décrire les ouvrages réalisés par la société Saverezh Betons Koad Bâtiment en recueillant notamment les devis, pièces et factures émis par cette dernier ainsi que tout document se rapportant à leur exécution (courriels, etc.) ;
- effectuer une description du trottoir du poulailler n°2 ;
- indiquer si cet ouvrage a été réalisé par la société Saverzeh Betons Koad Bâtiment et a fait l'objet de travaux de reprise par celle-ci ;
- indiquer si cet ouvrage présente des désordres, vices ou malfaçons ;
- dans l'affirmative, en rechercher les causes et les décrire et dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée et leur coût ;
- évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par le GAEC du Tilleul ;
- donner son avis sur la possibilité d'exploiter le poulailler n°2 durant la période des travaux de reprise ;
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le GAEC du Tilleul devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 10 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation par la cour d'appel de Rennes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Rennes ;
Renvoie l'affaire devant cette juridiction ;
Réserve les dépens de l'incident ;
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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