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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-80.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.456

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personnes non dénommées des chefs de violation du secret professionnel et de l'instruction et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Le Gallo du chef de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs, d'une part, qu'il résulte de l'information que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence alors qu'il informait sur des faits dénoncés par les consorts E... et qu'il avait mis en examen dans cette information Charles Y... pour abus de confiance, a découvert, à l'occasion d'une perquisition au domicile de Charles Y..., des toiles attribuées au peintre Mentor ; qu'au cours de cette perquisition, les toiles n'ont pas été saisies mais un album photographique représentant ces peintures a été réalisé ; que la découverte de ces peintures étant étrangère à l'information dont il était chargé, il ne peut être reproché au juge d'instruction d'Aix-en-Provence d'avoir violé le secret de l'instruction en transmettant au Parquet près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, l'album photographique représentant les toiles du peintre Mentor ; que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a agi dans cette hypothèse comme tout enquêteur qui, découvrant au cours d'une enquête des faits étrangers à sa saisine, a l'obligation de s'en saisir pour les transmettre sans délai au procureur de la République placé auprès de son tribunal ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que ces pièces ont été reçues par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui les a transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon pour les joindre à une information suivie à ce tribunal ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a donc, dans ce cas d'espèce, disposé en toute opportunité du choix de verser ces pièces dans le dossier d'une autre information et que le second envoi de la photocopie de l'album du juge aixois au juge toulonnais est donc sans incidence ; "aux motifs, d'autre part, qu'en communiquant à un avocat régulièrement constitué dans un dossier d'information l'existence d'informations connues et en cours de transmission par la voie légale pour être versées audit dossier, le juge d'instruction aixois n'a pas non plus commis de violation du secret de l'instruction ; 1- alors que, si le secret de l'instruction n'est pas opposable au ministère public à qui le juge d'instruction doit, en vertu de l'article 80, du Code de procédure pénale, communiquer tous les éléments relatifs à des faits non visés au réquisitoire découverts au cours de l'information, cette exception au principe strict posé par l'article 11 du Code de procédure pénale ne saurait être étendue aux communications irrégulièrement faites par un magistrat instructeur à un autre magistrat instructeur chargé d'instruire sur des faits distincts et étrangers à la procédure au cours de laquelle ont été découverts ces faits ; que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que M. Le Gallo, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, avait directement adressé à l'un de ses collègues du tribunal de Toulon, également magistrat instructeur, des pièces dont il était lui-même en possession dans le cadre de l'information qu'il avait en charge et pour laquelle il avait mis en examen Charles Y... et que cette transmission directe de magistrat instructeur à magistrat instructeur est radicalement contraire aux dispositions du Code de procédure pénale et qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère en soi illicite des transmissions directes de pièces de magistrat instructeur à magistrat instructeur, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2- alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être déclarés nuls en cas d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que M. Le Gallo, juge d'instruction avait transmis un album photographique des toiles découvertes au cours des perquisitions au domicile de Charles Y... et attribuées au peintre Mentor directement au magistrat instructeur de Toulon, M. D..., alors qu'il savait pertinemment que cette pièce n'avait pas été préalablement reçue par le Parquet de Toulon ; qu'il s'ensuit que M. Le Gallo a mis, par cette transmission directe, le ministère public dans l'impossibilité d'apprécier lui-même l'opportunité des poursuites et que, dès lors, en concluant à "l'absence d'incidence" sur les poursuites du "second envoi" de la photocopie de la pièce en cause du juge aixois à son collègue toulonnais, l'arrêt a statué par une contradiction de motifs manifeste ; 3 - alors que le secret de l'instruction interdit absolument au magistrat instructeur chargé d'une information de communiquer le moindre renseignement à un avocat dès lors que ce dernier n'assiste aucune partie à l'information dont il a la charge ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Charles Y... rappelait ce principe élémentaire et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des écritures du demandeur, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions impératives des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; 4 - alors qu'en affirmant que les renseignements irrégulièrement communiqués par le magistrat instructeur à l'avocat étaient "connus", l'arrêt attaqué a affirmé l'existence d'un fait que seule une information aurait permis de faire apparaître et qui est de toute évidence en contradiction formelle avec les termes de la lettre adressée par Me Z... le 5 mai 1995 à M. A... citée par la plainte avec constitution de partie civile de Charles Y... et que dès lors la cassation est encourue pour violation des articles 575, alinéa 2, 1 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Me Z... et tous autres auteurs ou complices du chef de recel de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que ne constitue pas non plus une violation du secret professionnel le fait pour Me Z... d'avoir dans l'intérêt de son client Mentor versé dans le dossier d'une procédure civile une lettre qui ne constituait qu'une simple correspondance et n'apportait aucune révélation ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Charles Y... faisait valoir que dans le procès visant la diffamation devant le juge des référés de Paris l'opposant à la Sté MC PRODUCTIONS, éditrice de l'oeuvre de Claude X... intitulée "Ils ont tué Yann C...", ladite société avait produit au titre de l'offre de preuve du fait diffamatoire une lettre adressée par Me Z... à son client M. A... ainsi libellée : "cher Monsieur, M. Le Gallo, juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, m'a confirmé que la police judiciaire perquisitionnant sur sa commission rogatoire dans l'affaire E.../Y..., avait découvert au domicile de Charles Y... une dizaine de toiles de vous-même. La police judiciaire a alors établi un album photos ainsi qu'un procès-verbal : aucune saisie, même incidente, n'a été réalisée, M. Le Gallo m'a confirmé avoir adressé, pour toute suite qu'il appartiendrait, ledit album et le procès-verbal à M. D... qui a instruit votre affaire au tribunal de grande instance de Toulon. Ce dernier m'indique ne pas avoir reçu encore ces documents, grèves de poste oblige. Ainsi que je vous l'ai indiqué, dès que ces documents seront en possession de M. D..., je déposerai plainte avec constitution de partie civile pour vol" ; que cette plainte mettant en cause non seulement la responsabilité pénale de Me Z... mais celle de tous autres et notamment de la Sté MC PRODUCTIONS et de son conseil et que, dès lors, en se bornant à affirmer que cette lettre "ne constituait qu'une simple correspondance et n'apportait aucune révélation" sans même s'expliquer sur le cheminement de la lettre ainsi produite par la Sté MC PRODUCTIONS, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l 'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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