Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire liquidateur de la société Camargue Loisirs, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de Mme Corinne A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 13 décembre 1989), Mme A..., embauchée par la société Camargue loisirs le 23 août 1989 en qualité de femme de chambre, a été licenciée le 16 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sans répondre aux conclusions des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône ; Mais attendu que la société Camargue loisirs est irrecevable à se prévaloir d'un prétendu défaut de réponse à des conclusions prises par une autre partie ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions faisant valoir que celle-ci ne justifiait pas du préjudice résultant de son licenciement ; Mais attendu que la seule constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement après l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces indemnités ne peuvent être cumulées ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que ces salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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