Texte intégral
N° RG 24/03215 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 05 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [B] [J]
né le 22 Août 1979 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 05 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [B] [J] ayant pris effet le 05 septembre 2024 à 16h20 ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [B] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [B] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 septembre 2024 à 16h20 jusqu'au 05 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [B] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2024 à 10h05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Val d'Oise,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen substituant Me Pascale TRAN, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet du Val d'Oise, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [B] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant, son conseil et le conseil de la préfecture du Val d'Oise ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [B] [J], de nationalité ivoirienne, a fait l'objet le 5 septembre 2024 d'une obligation de quitter de territoire français, notifiée le même jour, suivie d'une rétention, de sorte qu'il a été sollicité le 9 septembre 2024 la prolongation de la mesure de rétention puisque sans passeport ou carte d'identité en cours de validité, il a été demandé un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
A titre liminaire, il est soulevé l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, sans expliciter plus précisément les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu.
Or, outre qu'il n'est pas demandé l'annulation de l'ordonnance , sanction applicable au défaut de motivation, tant l'examen de la requête en contestation que surtout les notes d'audience mentionnant que le conseil a contesté les conditions de l'interpellation et donc son placement en garde à vue et aussi qu'elle compte déposer une demande d'asile , permet de retenir que le premier juge a répondu à chacun de ces moyens, de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur le fond
En appel, l'intéressée remet à nouveau en cause les conditions de son interpellation, estimant avoir agi en légitime défense, argument écarté par de justes motifs par le premier juge que la cour adopte.
Elle soulève également l'absence de diligences suffisantes de l'administration, interdisant en conséquence la prolongation de sa rétention.
Or, alors qu'elle a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2024, qu'il n'est pas discuté qu'elle ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, il est justifié de ce qu'il a été sollicité par les services compétents un laissez-passer consulaire dès le 5 septembre 2024, de sorte que les diligences requises ont été accomplies.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Septembre 2024 à 09h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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