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Cour administrative d'appel de Marseille, 14 septembre 2023. 23MA02258

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02258

Date de décision :

14 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme E B, agissant tant en leurs noms propres que pour le compte de leur fils mineur A D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la sous-préfète d'Arles a accordé le concours de la force publique à compter du 1er septembre 2023 en vue de leur expulsion du logement qu'ils occupent. Par une ordonnance n° 2307453 du 31 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. D et Mme B, agissant tant en leurs noms propres que pour le compte de leur fils mineur A D, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 31 août 2023 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 de la sous-préfète d'Arles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. " et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative qu'une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de MM D et Mme B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 14 septembre 2023. N°23MA02258

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