Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00416
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNHG
M. [R] [H] [G]
C/
L'ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTIST ES DU 7EME JOUR
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2024
RECOURS EN RÉVISION
Décision déférée à la cour : Recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/512 ;
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [R] [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA&ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE AU RECOURS :
ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTIST ES DU 7EME JOUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 14 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 02 juillet 2020, l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR (UAGF) a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre à la demande de Monsieur [R] [G] le 18 mai 2020 et signifiée à l'étude le 15 juin 2020. Au soutien de son opposition, l'UAGF a expliqué qu'elle avait donné mandat à Monsieur [G] qui se présentait en qualité d'administrateur judiciaire et expert financier international pour faire appel d'un jugement en date du 05 novembre 2019 validant une contrainte signifiée à son encontre le 09 mars 2016. Elle a ajouté que, à la suite de cette déclaration, Monsieur [G] a établi le 27 novembre 2019 une note d'honoraires d'un montant de 45.812,39 euros en l'absence de toute convention d'honoraire ou de lettre de mission et qu'elle a finalement confié son litige à Maître BOURJAC, avocat au barreau de Guadeloupe. L'UAGF a également indiqué qu'elle avait procédé à deux virements en règlement des honoraires et que Monsieur [G] avait fait procéder à une saisie-attribution, alors qu'il avait fait part précédemment au président de l'association de son désistement d'instance de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DECLARE recevable l'opposition formée par l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/05/2020 ;
SE DECLARE INCOMPETENTE à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26 août 2020 ;
ORDONNE la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition et, statuant à nouveau :
CONDAMNE l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR à payer à Monsieur [G] la somme de 21.600 euros ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR aux dépens de la présente instance.'
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2021, l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) a critiqué les chefs du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26/08/2020 et en ce qu'il a condamné l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7èME JOUR à payer à Monsieur [G] la somme de 21.600 euros et a débouté les parties de toute autre demande.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26 août 2020 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande présentée par l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) et visant à voir constater le désistement d'action et d'instance de Monsieur [R] [G] en date du 08 juillet 2020 ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 27.083,35 euros présentée par l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande en paiement de la somme de 21.600 euros ;
DEBOUTE l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de la présente instance et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par citation devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de recours en révision d'un arrêt de ladite cour du 13 septembre 2022, délivrée le 18 octobre 2023, monsieur [R] [G] a fait appeler à comparaître l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) aux fins de voir :
'Déclarer M. [R] [G] recevable et bien fondé en son recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 ;
Retenir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE du 12 septembre 2022 a été obtenue par fraude, dans les conditions de l'article 595 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Réviser l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France, entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) après infirmation le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 1er juillet 2021 sur ce chef.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiclaire de Fort-de-France en ce qu'il a condamné l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de VINGT ET UN MILLE SIX CENT EUROS (21.6OO €) ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner l'UAGF au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamner l'UAGF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'UAGF aux entiers dépens.'
Dans ses conclusions en date du 29 mars 2024, monsieur [R] [H] [G] demande à la cour d'appel de :
'Retenir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE du 12 septembre 2022 a été obtenue par fraude, dans les conditions de l'article 595 du code de procédure civile ;
En conséquence réviser la décision entreprise ;
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiclaire de Fort-de-France en ce qu'il a condamné l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de VINGT ET UN MILLE SIX CENT EUROS (21.6OO €) ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner l'UAGF au versement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Débouter l'UAGF de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter l'UAGF de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner l'UAGF à verser à M. [R] [G] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'UAGF aux entiers dépens.'
Monsieur [R] [G] expose que l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre révèle que depuis la date du 15 juin 2020, la cour devant laquelle la déclaration d'appel du 18 novembre 2019 avait été déposée, avait non seulement pris acte de cet appel, mais avait également constaté son enrôlement et prononcé sa jonction avec celle enregistrée le 03 décembre 2019 par Maître [Y]. Il précise qu'il a ainsi eu connaissance des constatations de la cour d'appel de Basse-Terre et de la mesure survenue le 15 juin 2020, telles que mentionnées dans l'arrêt rendu le 23 juin 2023, suivant le bordereau de pièces communiquées le 29 septembre 2023. Monsieur [R] [G] soutient que c'est cette date du 29 septembre 2023 qui fixe le point de départ du délai de l'article 596 du code de procédure civile, de sorte que le recours en révision formé moins de deux mois après avoir eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque est recevable. Il fait valoir également que lorsque l'affaire relative au paiement de ses diligences a été plaidée devant la cour d'appel de Fort-de-France le 10 juin 2022, l'UAGF savait pertinemment que l'appel initié devant la cour d'appel de Basse-Terre et constituant ces diligences, avait non seulement bien été enrôlé mais avait aussi donné lieu à la jonction révélée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 juin 2023. Monsieur [G] reproche à l'UAGF de ne pas avoir porté cette information essentielle à la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de masquer son obligation envers son co-contractant, de sorte qu'elle a agi de manière déloyale, voire frauduleuse en laissant croire que l'intimé n'avait pas rempli sa mission. Il ajoute que le contrat ayant bien été formé entre les parties et partiellement exécuté, l'obligation de paiement mise à la charge de l'UAGF est incontestable.
Dans ses conclusions en défense en date du 26 février 2024, l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR demande à la cour d'appel de:
'A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE Le recours en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 13 septembre 2022 (RG n° 21/0512) ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [R] [G] de sa demande en rétractation de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le demandeur de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 13 septembre 2022 (RG n° 21/0512) comment étant mal fondée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à l'Association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7EME JOUR la somme de 15.000 € à titre de Dommages et Intérêts pour recours en révision abusif ;
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à l'Association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7EME JOUR la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lucette DINGLOR, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
L'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR expose que monsieur [G] n'ayant pas fait valoir l'ensemble des arguments utiles à l'appui de ses prétentions dans le temps du procès, son recours en révision sera déclaré irrecevable en application de l'article 595 du code de procédure civile.
Elle indique également que l'intention frauduleuse n'existe pas, dès lors que n'étant pas partie à l'instance opposant la CGSS de la Guadeloupe à l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE GUADELOUPE ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 juin 2023, elle ignorait que la déclaration de l'appel de Monsieur [G] avait été enrôlée, de sorte qu'elle ne pouvait porter à l'attention de la cour une information qu'elle n'avait pas et que monsieur [G], en revanche, aurait dû avoir. L'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR ajoute que la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la nullité de la déclaration d'appel effectuée par monsieur [G], celui-ci étant dépourvu du pouvoir en justice.
Par ailleurs, l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR expose que monsieur [G], qui soutient n'avoir même pas su si sa déclaration d'appel avait été enrôlée, ne saurait prétendre avoir représenté l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE GUADELOUPE devant la cour d'appel de Basse-Terre, ni n'avoir accompli la moindre diligence. Elle fait valoir également que monsieur [G] n'a formé ce recours en révision que dans un but dilatoire et malveillant aux fins notamment d'empêcher la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 août 2020 en recouvrement d'une note d'honoraires qui n'avait fait l'objet d'aucune convention d'honoraires acceptée par l'UAGF et signée par les parties. L'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR ajoute que monsieur [G] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 septembre 2022 mais a choisi de former un recours en révision qui s'avère abusif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 26 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4.
S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le délai de recours en révision, qui n'est ouvert que pour l'une des causes limitativement énumérées à l' article 595 du code de procédure civile , court à compter, non de la date de notification du jugement, mais du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Il est de jurisprudence constante que la fraude suppose une tromperie délibérée et que le seul fait, pour une partie, de ne pas révéler un fait, ne constitue pas un cas d'ouverture en révision, dès lors que le silence observé n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromper le juge (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 18-19.434).
Il est également constant que les juges du fond apprécient souverainement la fraude (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 27 juin 2002, pourvoi n° 99-14.709).
Force est de constater que monsieur [B] [N], président de l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR, président de l'Association Cultuelle Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe - Fédération de Guadeloupe et président de l'Association Cultuelle et Sociale des Eglises du 7ème Jour de la Guadeloupe avait été avisé des deux déclarations d'appel enregistrées les 18 novembre et 03 décembre 2019 et ne pouvait dès lors ignorer que ces déclarations d'appel avaient été enrôlées séparément.
La cour relève que l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR n'a pas porté cette information à la connaissance de la cour de céans lors des débats du 10 juin 2022, mais que le silence observé par l'intimée n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromper le juge, l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR mettant seulement en évidence que l'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre avait été formé par un autre cabinet d'avocat.
Il résulte également de l'exposé des motifs de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 que monsieur [G] n'a pas justifié, lors des débats à l'audience du 10 juin 2022, que la déclaration d'appel dont il se prévaut ait été effectivement enrôlée par le greffe de la cour d'appel de Basse-Terre.
Or, dans le cadre de son recours en révision, monsieur [G] ne démontre pas en quoi il n'était pas en mesure d'obtenir un récépissé auprès du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins de justifier de cet enrôlement et de produire cette pièce devant la cour d'appel de Fort-de-France lors des débats à l'audience du 10 juin 2022.
Comme l'a relevé à juste titre l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR, il incombait à monsieur [G], qui se prévalait de trois lettres de mission et conventions d'honoraires distinctes, de se tenir informé de l'avancée de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre, de sorte qu'il aurait été en principe en mesure de produire également devant la cour d'appel de céans l'ordonnance de jonction du 15 juin 2020.
Touefois, force est de constater que n'étant pas le représentant légal de l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE GUADELOUPE, monsieur [G] n'avait pas le pouvoir d'agir en justice devant la cour d'appel de Basse-Terre. Monsieur [R] [G] reste taisant sur ce point.
La cour en déduit que c'est par la seule négligence fautive de monsieur [R] [G] que celui-ci n'a pu faire valoir la cause qu'il invoque, en l'occurrence la réalisation de la prestation commandée à l'origine du paiement réclamé, avant que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 septembre 2022 ne soit passé en force de chose jugée.
En conséquence, le recours en révision formé par monsieur [R] [G] sera déclaré irrecevable.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, tant l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR que monsieur [R] [G] ne rapportent la preuve que l'exercice de l'action de la partie adverse présente un caractère fautif ou abusif.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR et monsieur [R] [G].
Il sera alloué à l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [H] [G] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [R] [H] [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours en révision formé par monsieur [R] [H] [G] irrecevable ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] [G] à payer à l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] [G] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Lucette DINGLOR, avocate.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment