Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-18.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.914
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre Y..., demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes),
2 ) Mme Andrée Z..., demeurant et domiciliée ..., à Colombes (Hauts-de-Seine),
3 ) M. Emile A..., demeurant et domicilié ..., à Golfe de Juan (Alpes-Maritimes),
4 ) M. Philippe A..., demeurant et domicilié ... Le Compte Sallèdes (Pas-de-Calais),
5 ) M. Roland D..., demeurant et domicilié, ... (Eure),
5 ) M. Serge D..., demeurant ..., à Deuil-la-Barre (Val d'Oise),
6 ) la société à responsabilité limitée Arvor, dont le siège social est ... (11ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile B), au profit :
1 ) de M. Jean-François B..., demeurant Les Etoiles, ..., à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
2 ) de Mme Yvonne, Marcelle C..., veuve E..., demeurant et domiciliée ... (Alpes-Maritimes),
3 ) de Mme Jacqueline E..., épouse X..., demeurant et domiciliée ..., La Bréviaire, à Cuise-la-Motte (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., Mme Z..., les consorts A..., les consorts D... et la société Arvor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1993) que Mme Yvonne C..., veuve E... et Mme Jacqueline E..., épouse X... (Mmes E...) ont, le 11 septembre 1982 puis le 19 janvier 1983, cédé les parts de la SARL Centre d'organisation et de propagande (la société Cop) à diverses personnes ;
que le 7 décembre 1982, M. Y..., futur associé, a été désigné comme gérant en remplacement de Mme veuve E... ;
que la provision inscrite au bilan s'étant révélé très inférieure au montant du redressement fiscal qui avait été notifié à la société, M. Y... et les autres cessionnaires des parts sociales (les consorts Y...) ont assigné Mmes E... et M. B..., expert-comptable de la société jusqu'au 31 mars 1983 et rédacteur des actes de cession des parts sociales, en paiement de la somme correspondant à l'insuffisance de la provision et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si M. Y... avait eu connaissance du montant du redressement fiscal par la transmission du dossier du contrôle fiscal, il n'était pas à même d'en apprécier les conséquences au regard du passif de la société faute de disposer des éléments lui permettant d'apprécier la valeur des arguments, propres au secteur de la vente par correspondance, que la société Cop pouvait opposer à l'administration fiscale et qui pouvaient conduire à une décharge des impositions litigieuses ;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une résistance dolosive de la part des dames E..., sans rechercher si elles avaient mis M. Y... en mesure d'apprécier quelles seraient les conséquences finales du redressement pour le passif de la société Cop ;
que dès lors elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait précisément exclure l'existence d'une résistance dolosive de la part des dames E..., sans répondre aux conclusions des consorts Y... faisant valoir qu'elles avaient gardé le silence sur le rejet par le fisc de la demande gracieuse de remise survenue le 20 septembre 1982 ;
qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été mis en possession du dossier du contrôle fiscal après sa nomination aux fonctions de gérant et avait eu connaissance, en raison de ses fonctions, des sûretés prises par le Trésor public depuis 1981 et que le nouvel associé Philippe A... avait procédé entre les deux séries de cessions à un examen des comptes sociaux pour lequel il avait été spécialement rémunéré, l'arrêt retient que les consorts Y... ont accepté les cessions de janvier 1983 en connaissance du montant réel du redressement fiscal et de l'état du contentieux opposant la société Cop à l'Administration ;
que par ces constations et appréciations la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a pu statuer comme elle a fait ;
le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre M. B... sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information et de conseil alors, selon le pourvoi, que même si M. Y... était informé du montant du redressement et partant de la sous-évaluation de la provision correspondant à celui-ci, il était en droit de penser que les recours engagés par la société Cop conduiraient à une décharge des impositions réclamées ;
que, dès lors, il appartenait à M. B..., parfaitement informé, du fait de sa qualification professionnelle, d'informer M. Y... des risques de voir confirmer le montant du redressement ;
que ce manquement à son obligation de conseil était de nature à entraîner sa responsabilité vis-à -vis des cessionnaires sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... connaissait, lors des cessions de janvier 1983, l'étendue exacte du risque fiscal, la cour d'appel a pu en déduire que le consentement à l'acquisition des parts sociales avait été donné en connaissance de cause et que les consorts Y... n'étaient pas fondés à faire grief au comptable M. B... de fautes sans relation avec le préjudice invoqué ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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